Cabinet 9, 4 juillet 2024 — 23/00110
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCE LE 04 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/00110 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YDSQ
N° MINUTE : 24/00102
AFFAIRE
[S] [O] [A]
C/
[F] [N] épouse [A]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O] [A] Biétry-Abidjan 01 BP 2964 ABIDJAN 01 (CÔTE D’IVOIRE) représenté par Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1559
DEFENDEUR
Madame [F] [N] épouse [A] 25 rue du 18 juin 1940 92600 ASNIÈRES SUR SEINE représentée par Me Alexandra PEYRON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : D0770
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Avril 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [O] [A] et Madame [F], [T] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 25 août 1990 à ASNIERES SUR SEINE (92) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
-[C] [U] [W], né le 28 juin 1994, -[Y] [J] [V] né le 16 juillet 1997, -[K] [X] [I] née le 5 mars 2000.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, Monsieur [S] [O] [A] a fait assigner Madame [F] [N] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 mai 2022.
Lors de l’audience, le juge aux affaires familiales a déclaré cette citation caduque.
Par conclusions du 24 mai 2022, Monsieur [A] a sollicité un relevé de caducité. Il a été fait droit à cette demande et les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à cet immeuble, - fixé à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire due mensuellement par le père pour l’éducation et l’entretien de [K].
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 05 mai 2023, Monsieur [A] demande au juge aux affaires familiales de :
« - PRONONCER le divorce entre les époux [A] pour altération définitive du lien conjugal ; Et statuer sur ses conséquences ci-après exposées, - ORDONNER la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 25 août 1990 à Asnières-sur-Seine (92600) ainsi qu’en marge de leurs actes d’état de naissance respectifs ; - Déclarer recevable la demande de divorce de Monsieur [A] [S] [O], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2019 ; - Dire que Madame [N] conservera l’usage du nom de son époux si elle le souhaite ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil ; - Dire que Monsieur [O] [A] versera 200 euros au titre de l’entretien et l’éducation de sa fille majeure étudiante [K] [X] [I] à charge pour elle de justifier de son certificat de scolarité ; - Dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens. »
Dans ses dernières conclusions en réponse signifiées le 07 juin 2023, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
« SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE SE RECONNAITRE compétence pour avoir à juger de la présente affaire ; APPLIQUER la loi française au divorce tant concernant les époux que les enfants ; CONSTATER la réalité des manquements graves et réitérés de Monsieur [A] aux devoirs du mariage. PRONONCER le divorce d’entre les époux, conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil, aux torts exclusifs de Monsieur [A]. CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la concluante la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement fautif et outrageant. ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif. Concernant les époux, AUTORISER Madame [N] épouse [A] à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce. CONFIRMER les dispositions de l’ordonnance d’orientation concernant la prise en charge de la dette par Monsieur [A] SA HLM SEQUENS relative à l’emplacement de parking si