Cabinet 9, 24 octobre 2024 — 24/06206

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/06206 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHLU

N° MINUTE : 24/00150

AFFAIRE

[X] [W] épouse [N]

ET

[R] [N]

DEMANDEUR

Madame [X] [W] épouse [N] Chez Monsieur [N] [T] 2 résidence des Maréchaux 78700 CONFLANS SAINT HONORINE représentée par Me Fatima BAKHTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1194

ET

Monsieur [R] [N] domicilié : chez Monsieur [P] [S] 134 rue de Garches 92000 NANTERRE représenté par Maître Ahcene BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0149

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] [N] et Madame [X] [W] ont contracté mariage le 16 décembre 1979 devant l'officier d'état civil de DRAA BEN KHEDDA, TIZI-OUZOU (Algérie) sans contrat préalable.

Les enfants issus de cette union sont désormais majeurs et indépendants.

Par requête conjointe placée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 mars 2024, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 septembre 2024, Monsieur [N] et Madame [W] ont sollicité : - le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec effet à la date de séparation effective le 01er janvier 2023 ; - l’homologation de leur convention relative aux effets du divorce.

A l’audience du 03 septembre 2024, les parties ont été représentées par leurs conseils qui, en l’absence de toutes demandes au titre des mesures provisoires, le dossier étant en état d’être jugé, ont sollicité la clôture et la mise en délibéré au fond sans nouvelle audience.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024. A l'issue de l'audience d’orientation, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, les deux époux sont de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.

Les parties se sont exprimées sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :

Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les deux époux résident en France. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.

Sur la loi applicable au prononcé du divorce :

L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.

A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est : - cel