Cabinet 9, 19 septembre 2024 — 23/04947

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 23/04947 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQOA

N° MINUTE : 24/00133

AFFAIRE

[L], [W] [N] épouse [O] [Y]

C/

[X], [M] [O] [Y]

DEMANDEUR

Madame [L], [W] [N] épouse [O] [Y] 67 rue Pierre Brossolette 92320 CHATILLON représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

DÉFENDEUR

Monsieur [X], [M] [O] [Y] 11 rue du Parc 92190 MEUDON représenté par Me Hansu YALAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B759

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [L] [W] [N] et Monsieur [X] [M] [O] [Y] se sont mariés le 13 février 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de PARIS 5ème (75), sans contrat de mariage préalable.

[Z] [O] [N], né le 15 janvier 2016 à Paris 14ème (75), est issu de cette union.

Il a été reconnu par Monsieur [O] [Y] et Madame [N] en mairie le 16 décembre 2015.

Par décision du 20 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a délivré à Madame [N] une ordonnance de protection assortie des mesures suivantes :

-interdiction faite à Monsieur [O] [Y] d’entrer en contact avec Madame [N], et de paraître à son domicile ; - attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] ; - constat d’un exercice en commun de l’autorité parentale ; - fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; - fixation au profit du père d’un droit de visite et d'hébergement classique, les fins de semaines s’étendant du vendredi soir au lundi matin ; - fixation de la pension alimentaire due par le père au titre de l’éducation et l’entretien de [Z] à 150 euros mensuels ; - partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, Madame [N] a fait assigner son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.

A l’issue de cette audience et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2024, le juge aux affaires familiales a  : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ; - constaté que l’enfant [Z] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ; - constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, - constaté la résidence séparée des époux comme suit : - Madame [N] réside 67 rue Pierre Brossolette 92320 CHATILLON ; - Monsieur [O] [Y] réside 11 rue du Parc 92190 MEUDON ; - Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à Madame [N], - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien, - débouté Madame [N] de sa demande de remise de la bague de fiançailles ;

- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Peugeot 405 à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des frais, - dit que les époux doivent le cas échéant assurer au prorata des derniers revenus déclarés à l’administration fiscale le règlement des dettes d’impôts sur le revenu ainsi que toute dette électricité antérieure à l’ordonnance de protection ; - dit que la taxe d’habitation et toute dette d’électricité à compter de l’ordonnance de protection sera prise en charge par Madame [N]; Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants, - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] [Y] et par Madame [N] à l'égard de : [Z], - rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, - débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande de résidence alternée ; Sauf meilleur accord des parents, - fixé la résidence de [Z] au domicile de Madame [N], - fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [Y] à l'égard de [Z] comme suit : - En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe, les semaines paires et impaires étant définies par référence à la numérotation des semaines dans le calendrier civil annuel, - En période de petites vacances scolaires : les années impaires, la première moitié des vacances du v