Cabinet 9, 19 septembre 2024 — 23/01322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/01322 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YD3Z
N° MINUTE : 24/00139
AFFAIRE
[M] [U] [G] [I] épouse [S]
C/
[W] [S]
DEMANDEUR
Madame [M] [U] [G] [I] épouse [S] 19 rue de la Botte d’Asperges 44700 ORVAULT représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S] 9 rue du Docteur Albert Schweitzer 92220 BAGNEUX représenté par Me Franck NORMANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0508
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [S] et Madame [M] [I] se sont mariés le 04 juillet 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de La Turballe (44), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 23 avril 2009 par Maître [E], notaire à Saint-André de l’Eure.
Deux enfants sont issus de cette union : - [J], née 03 octobre 2003 à Paris (75) ; - [P], né le 07 janvier 2005 à Paris (75).
Par deux actes d’huissier, le premier en date du 24 janvier 2023 (comportant toutefois une erreur matérielle sur la date, indiquée comme 2022 sur l’acte et 2023 sur le procès-verbal de signification) et le second en date du 08 juin 2023, Madame [I] a fait assigner Monsieur [S] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à Monsieur [S] ; - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’accord des époux pour fixer la valeur locative du bien à 2.400 euros selon l’estimation produite par Monsieur [S] en pièce 12, - constaté en conséquence leur accord sur une indemnité d’occupation - calculée sur 80% de la valeur locative - d’un montant de 1.920 euros ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels, - dit que la jouissance et la gestion bien indivis situés à Bordeaux est partagée, à charge pour les époux d’encaisser les loyers et de régler le prêt et les charges y afférents, dont le prêt 1.0001967162 remboursable en mensualités de 1.019,11 euros ; - fixé la contribution de Madame [I] à l'entretien et l'éducation de [J] et [P] à la somme de 350 euros par mois et par enfant soit 700 euros par mois, - dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, - dit que les frais d’études supérieures (inscription, frais de concours) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, - dit que si les enfants ne résident plus au domicile du père ou de la mère, les deux parents partageront les frais d’étude, d’hébergement, de transport en commun, de nourriture, de vêture nécessaires à l’enfant étudiant ; - dit que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter du 24 janvier 2023, - renvoyé les parties à la mise en état.
Au cours de la mise en état, les parties ont signifié de part et d’autre de conclusions relatives à un accord global.
Monsieur [S] a ainsi sollicité dans ses dernières conclusions avant ordonnance de clôture, signifiées le 9 janvier 2024, du juge aux affaires familiales qu’il :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture ; - fixer la contribution de Madame [I] à l’entretien et l’éducation des enfants à 350 euros par mois et par enfant soit 700 euros avec indexation à compter du 1 er juillet 2025 ; - juger que si les enfants ne résident plus au domicile du père ou de la mère, les deux parents partageront les frais d’étude, d’hébergement, de transport en commun, de nourriture, de vêture nécessaires à l’enfant étudiant, avec suppression en ce cas de la contribution due par Madame [I] ; - juger que les frais d’études supérieures (inscription, frais de concours) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, - juger que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, - lui attribuer à titre préférentiel la jouissance de l’ancien domicile conjugal à titre onéreux en constatant