Cabinet 9, 4 juillet 2024 — 22/08201

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCE LE 04 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 22/08201 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XU4B

N° MINUTE : 24/00104

AFFAIRE

[P] [E] épouse [J]

C/

[Z] [G] [J]

DEMANDEUR

Madame [P] [E] épouse [J] 4 rue de la Gare 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Charlotte LIWER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 441

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [G] [J] 78 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS-PERRET défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 26 Avril 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z], [G] [J] et Madame [P], [M], [W] [E] se sont mariés le 14 avril 2016 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de leur union : [D], [H], [T], [K] [J], née le 23 février 2017 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Le 12 juillet 2022, Madame [E] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [J], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A l’audience du 7 février 2023, tenue hors la présence du public, seule Madame [E] a comparu, assistée d’un avocat. Monsieur [J] s’est présenté à l’audience sans avocat et n’a donc pas pu rester à l’audience. Il avait été régulièrement convoqué selon les formalités requises par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Par ordonnance d’orientation en date du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : constaté qu’il n’y a pas lieu à envisager l’audition de l’enfant, non discernant, constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [E] à l’égard de [D], [H], [T], [K] [J], née le 23 février 2017 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] la mère,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :- Un week-end sur deux : du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, - Le mardi soir à la sortie d’école au mercredi fin de journée (17h30 ou 18h selon le lieu de dépôt de [D] à la nounou), - Pendant les périodes de congés scolaires : la moitié des vacances scolaires et notamment pour les grandes vacances, chacun des parents bénéficiant de la garde de [D] 15 jours consécutifs au mois de juillet et de 15 jours consécutifs au mois d’août, dit que s’agissant des fêtes religieuses, Madame [E] pourra bénéficier de la garde de [D] pour les fêtes principales de la religion juive, à savoir Kippour, Roshachana, Pessah et Hannoucca, et que Monsieur [J] ait la garde de [D] pour les principales fêtes laïques, notamment Noël, constaté qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est présentée,dit que chacun des parents devra s’engager à prendre à sa charge la moitié des frais engendrés pour [D] sur communication de justificatifs : frais d’activités extrascolaires (si accord des deux parents pour l’activité), frais médicaux (partage du restant à charge), frais de cantine,dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,réservé les dépens,rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mai 2023 pour conclusions au fond du demandeur,dit que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles. Par conclusions au fond signifiées à Monsieur [J] le 05 juin 2023, et adressées par RPVA le 06 juin 2023, Madame [P] [E] sollicite notamment de : prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir,déclarer recevable sa demande en d