Référés, 18 novembre 2024 — 24/01321

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01321 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJ5

N° de minute :

Monsieur [S] [P]

c/

S.A. ABEILLE VIE

DEMANDEUR

Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024

DEFENDERESSE

S.A. ABEILLE VIE [Adresse 5] [Adresse 5]

représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0978

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Cécile CROCHET, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 octobre 2010, Monsieur [S] [P], a souscrit un contrat “assurance dépendance AVIVA” auprès de la société d'assurances ABEILLE VIE.

Le 3 septembre 2021, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a sollicité de la société ABEILLE VIE la mise en œuvre des garanties souscrites.

Par courrier du 12 juin 2023, la société ABEILLE VIE a refusé le bénéfice des garanties au motif que son état de santé ne répondait pas aux conditions de mise en œuvre des garanties.

Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [S] [P] a assigné la société ABEILLE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise aux frais avancés par l’assureur au visa de l’article 145 du code de procédure civile et l’octroi d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.

L’affaire étant venue à l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [S] [P] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

En défense, la société ABEILLE VIE 1demande de prendre acte de ses protestations et réserves, d’ordonner au demandeur de faire l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir, le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.

Conformément aux articles 56, 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, Monsieur [S] [P] verse aux débats le certificat d’adhésion à l’assurance dépendance souscrit le 27 octobre 2010, auprès de la société ABEILLE VIE, le rapport médical du Docteur [D], neurologue, qui décrit notamment ses séquelles consécutives à un accident vasculaire cérébral de 2021 et la lettre de la société ALLIANZ VIE du 12 juin 2023 opposant un refus de garantie au motif que son état de santé ne correspond pas aux critères de la dépendance totale et partielle définis par le contrat.

Il convient de relever que la société ABEILLE VIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

Par ces éléments, Monsieur [S] [P] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si son état de santé correspond aux critères de dépendance définis par le contrat, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [P] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

ORDONNE, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [R] [I] Hôpital [7] [Adresse 2] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 6]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, Se faire communiquer tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et par les divers sachants, Rappeler tous les antécé