Cabinet 9, 7 novembre 2024 — 24/01928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/01928 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIO7
N° MINUTE : 24/00151
AFFAIRE
[O] [X]
ET
[G] [D] épouse [X]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X] domicilié : chez Madame [K] [Y] 21-3 Allée Suzanne Lacorre Pavillon 21 92160 ANTHONY représenté par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
ET
Madame [G] [D] épouse [X] 3 avenue des frères Montgolfier 92290 CHATENAY MALABRY représentée par Me Valérie LATAPY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0407
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [X] et Madame [G] [D] ont contracté mariage le 8 novembre 2010 devant l'officier d'état civil de Tizi Gheniff (Algérie) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe placée auprès du greffe du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 04 mars 2024, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2024, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de :
- Juger que le Juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux, - Juger que la loi française est applicable aux questions relatives au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux, - Prononcer le divorce entre les époux [X]/ [D] par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil, - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 8 novembre 2010 par devant l’officier d’Etat Civil de TIZI GHANIFF (Algérie) transcrit au service central de l’Etat civil du Ministère des Affaires étrangères et européennes le 30 mai 2011, et en marge des actes de naissance des époux : o Madame [G] [D] née le 24 mai 1973 à ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de Seine), de nationalité française et algérienne, o Monsieur [O] [X], né le 23 août 1985 à TIZI GHANIFF (Algérie), de nationalité algérienne. - Fixer la date des effets du divorce au 10 octobre 2020 en application de l’article 262-1 du code civil, - Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, - Juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux, - Juger que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou décès et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage, - Attribuer à Mme [D] épouse [X] le droit au bail afférent au logement pris à bail d’habitation selon contrat du 14/02/2014 auprès de Hauts-de-Seine HABITAT en application de l’article 1751 du code civil, - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. A l’audience du 18 septembre 2024, les deux parties ont comparu assistées de leurs conseils et ont sollicité la clôture afin qu’il soit statué au fond, s’en rapportant à la requête conjointe.
En l’absence de toute demande de mesures provisoires, il a été fait droit à cette demande.
La clôture a été prononcé à l’audience du 18 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 07 novembre 2024 sur le fond.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [D] est de nationalité franco-algérienne et Monsieur [T] de nationalité algérienne.
Les parties se sont exprimées sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesu