Cabinet 9, 19 septembre 2024 — 22/09836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/09836 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5BZ
N° MINUTE : 24/00130
AFFAIRE
[R] [U] épouse [O]
C/
[Z] [O]
DEMANDEUR
Madame [R] [U] épouse [O] 6 rue Etienne Marcel 92250 LA GARENNE COLOMBES représentée par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 252
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O] 16 allée de l’Europe 92110 CLICHY LA GARENNE défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [O], de nationalité marocaine, et Madame [R] [U], de nationalité française, se sont mariés le 08 novembre 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de CLICHY, sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union : - [H] [O], né le 01 août 2009 ; - [M] [O], né le 29 novembre 2013 ; - [W] [O], née le 07 janvier 2019.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2022, Madame [U] a fait assigner Monsieur [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui d’en acquitter les loyers et charges ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - fixé le droit de visite et d'hébergement du père selon un rythme classique ; - fixé à 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros la contribution du père à l'éducation et l'entretien des enfants.
Monsieur [O], assigné à dernière adresse connue dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2023, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
« I – PRONONCE DU DIVORCE PRONONCER le divorce de Madame [U] et de Monsieur [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] en date du 8 novembre 2008, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; II – LES EFFETS DU DIVORCE Effets du divorce entre les époux JUGER que Madame [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; CONSTATER que Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; OCTROYER à Monsieur [O] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier d’assurer le règlement des loyers et charges y afférentes ; FIXER la date des effets du divorce au 15 octobre 2021, date de la séparation effective en application de l’article 262-1 du Code civil ; JUGER qu’il n’y aura pas lieu au versement d’une prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil ; Effets du divorce à l’égard des enfants communs : JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants communs, en application des articles 372 et suivants du code civil ; FIXER la résidence habituelle des enfants communs au domicile de Madame [U] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; ATTRIBUER au père un droit de visite libre et à défaut et à défaut de meilleur accord dans les conditions suivantes : Pendant la période scolaire : Première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18h. Pendant la période des vacances scolaires : La moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires. A charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants en personne ou par une personne digne de confiance. Dire qu’à défaut d’exercer le droit de visite et d’hébergement dans la première heure, il sera considéré que le bénéficiaire y renonce. FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 240 € par mois et par enfant, soit 720 €. III – LES AR