Cabinet 9, 9 juillet 2024 — 22/08831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCE LE 09 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/08831 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXNM
N° MINUTE : 24/00105
AFFAIRE
[B] [R] [N]
C/
[W] [D] [P] épouse [N]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R] [N] 2 avenue du Maréchal Foch 92260 FONTENAY-AUX-ROSES représenté par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
DEFENDEUR
Madame [W] [D] [P] épouse [N] 74 rue boucicaut 92260 FONTENAY AUX ROSES représentée par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B], [R], [A] [N] et Madame [W], [D] [P] se sont mariés le 2 octobre 2009 à Fontenay-aux-Roses (92).
Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 26 août 2009 par Maître [G] [C], notaire à Chatenay-Malabry (92), de sorte qu'ils sont soumis au régime de la communauté avec clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant.
De cette union sont issues deux enfants : -[V], [U], [X] [N] [P] née le 21 janvier 2012 à Clamart (92) ; -[F], [M], [J] [N] [P] née le 5 décembre 2013 à Clamart (92).
Le 21 novembre 2019, Monsieur [B] [N] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation à l'amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 04 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- autorisé l'époux qui a pris l'initiative de la demande à assigner son conjoint ; - attribué à Monsieur [B] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ainsi que du mobilier du ménage ; - ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué à Monsieur [B] [N] la jouissance du véhicule automobile Renault MODUS ; - attribué à Madame [W] [P] la jouissance du véhicule Citroën C4 ; - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; - dit que chacun des époux s'acquittera pour moitié et à titre provisoire des échéances mensuelles de l'emprunt immobilier grevant l'ancien domicile conjugal ; - dit que les taxes foncières afférentes à l'ancien domicile conjugal seront partagées par moitié entre les époux ; - dit que Monsieur [B] [N] s'acquittera de la taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public ainsi que des charges liées à l'occupation du bien immobilier ; - dit que les charges dites non récupérables seront partagées par moitié entre les époux ; - constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ; - rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - Avant dire droit sur la résidence habituelle, sur le droit de visite et d'hébergement et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : - Ordonné une expertise médico-psychologique ; - A titre provisoire, - fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; - dit que Monsieur [B] [N] exercera librement son droit de visite et d'hébergement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : " une fin de semaine sur deux de chaque mois du vendredi soir à la fin des classes, ou du samedi fin des classes si les enfants sont scolarisées le samedi matin, au dimanche 18 heures, " pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires. " à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire les enfants au domicile de la mère ; - fixé à la somme mensuelle de 800 euros soit 400 euros par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants mineures, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de la mère, prestations