Cabinet 9, 22 août 2024 — 24/00858

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/00858 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDGN

N° MINUTE : 24/00120

AFFAIRE

[B] [E] épouse [R],

ET

[S] [R]

DEMANDEURS

Madame [B] [E] épouse [R] 8 résidence les Taratres 92500 REUIL MALMAISON représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137

ET

Monsieur [S] [R] 39 rue Théodore Deck 75015 PARIS représenté par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 41

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [E], de nationalité algérienne et Monsieur [S] [R], de nationalité française, se sont mariés le 16 novembre 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Aine Tedeles (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enrôlée le 26 janvier 2024, Monsieur [R] et Madame [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2024, demandant le prononcé du divorce au visa de cet article et l’homologation de leur convention relative à ses conséquences.

A l’audience du 19 juin 2024, Madame [E] a comparu, assistée de son conseil, substituant par ailleurs le conseil de Monsieur [R], également présent en personne.

Les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et ont sollicité la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré sur le fond.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête et à la convention pour l’exposé des moyens et demandes des parties.

La clôture a été prononcée à l’audience et l’affaire mise en délibéré sur le fond au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE:

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.

En l’espèce, Madame [E] étant de nationalité algérienne et le mariage ayant eu lieu en Algérie, il importe au regard de ces éléments d’extranéité d’examiner la compétence et la loi applicable.

Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :

En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.

Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.

En l’espèce, les deux époux résident en France. Le juge français est compétent.

Sur la loi applicable au prononcé du divorce :

L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for. A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divo