Cabinet 9, 20 août 2024 — 23/07575
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07575 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZTQ
N° MINUTE : 24/00115
AFFAIRE
[I], [K] [X] épouse [F],
ET
[C], [L] [F]
DEMANDEURS
Madame [I], [K] [X] épouse [F] 68 rue Sellier 92700 COLOMBES représentée par Me Ugo RONGVEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G884
ET
Monsieur [C], [L] [F] 31 rue du Président Kennedy 92700 COLOMBES représenté par Me Sabihah ISSAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 250
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [I], [K] [X], de nationalité britannique, et Monsieur [C], [L] [F], de nationalité française, se sont mariés le 25 mai 2007 par devant l'officier d'état civil de Weldbank (Royaume-Uni), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[J], [S], [O] [F], née le 10 décembre 2006 La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),[T], [H], [W] [F], née le 24 janvier 2009 Nanterre (Hauts-de-Seine). Vu la requête en divorce déposée le 03 mars 2020 par Madame [X],
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2021 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture signée le 13 septembre 2023 par les parties et leurs conseils respectifs,
Vu la convention signée par les parties et leurs conseils le 19 septembre 2023, réglant les conséquences du divorce, et ses annexes ;
Vu la convention signée par les parties et leurs conseils à la même date et portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 22 septembre 2023, aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Vu les conclusions signifiées par chacune des parties le 13 décembre 2023, sollicitant de manière concordante de dire le juge français compétent et la loi française applicable, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et d’homologuer les conventions en réglant les conséquences, d’écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires, de dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en vertu duquel il sera renvoyé à cette requête, à ces conclusions et à la convention pour l’exposé des moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2023 par laquelle l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE:
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable. En l’espèce, Madame [X] est de nationalité britannique.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis », “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle des époux est située en France. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de