Référés, 18 novembre 2024 — 24/01323
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01323 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQLC
N° de minute :
Monsieur [Z] [F]
c/
Société AXA FRANCE VIE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Maître Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE VIE [Adresse 3] [Localité 7] /FRANCE
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente: Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] est titulaire d’une garantie décès incapacité au terme d’un contrat d’assurance groupe n°4978 souscrit par le CREDIT FONCIER DE France auprès de la société AXA France VIE couvrant l’emprunt immobilier n°4051914 contracté auprès du CREDIT FONCIER DE France pour un montant de 180 625 euros remboursable sur une durée de 360 mois.
A la suite d’un accident domestique, Monsieur [Z] [F] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2020 et a sollicité de la société AXA FRANCE VIE la mise en œuvre des garanties souscrites.
Il a été indemnisé à ce titre du 13 septembre 2020 au 6 août 2022.
Par courrier du 19 décembre 2023, la société AXA FRANCE VIE a refusé le maintien du bénéfice des garanties au motif que son état de santé ne répondait plus aux conditions de mise en œuvre des garanties.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [Z] [F] a assigné la société AXA FRANCE VIE devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
L’affaire étant venue à l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [F] a réitéré ses demandes.
En défense, la société AXA FRANCE VIE demande de prendre acte de ses protestations et réserves, d’ordonner au demandeur de faire l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir, le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Conformément aux articles 56, 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] verse aux débats le courrier de la société AXA FRANCE VIE du 12 juin 2023 refusant le maintien du bénéfice des garanties au motif que son état de santé ne répond plus aux conditions de mise en œuvre des garanties.
Il convient de relever que la société AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par conséquent, Monsieur [Z] [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si son état de santé correspond aux critères d’invalidité définis par le contrat, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [F] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNE, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d'expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [I] [G] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, Se faire communiquer tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et par les divers sacha