Cabinet 9, 14 août 2024 — 24/03074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/03074 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCBH
N° MINUTE : 24/00113
AFFAIRE
[E] [S] [H] épouse [B],
ET
[R] [M] [X] [D] [B]
DEMANDEUR
Madame [E] [S] [H] épouse [B] 22B Grande Rue 92310 SEVRES représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Monsieur [R] [M] [X] [D] [B] 10 allée des Caraibes 92500 RUEIL MALMAISON représenté par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 584
DÉFENDEUR
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Emma GREL, Greffier lors des débats et de Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R], [M], [X], [D] [B] et Madame [E], [S] [H] ont contracté mariage le 28 décembre 2002 devant l'officier d'état civil du Comté de King, Etat de Washington (Etats-Unis) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : - [L] [R] [X] [A] [B] né le 06 décembre 2007 à SAINT CLOUD (92), - [W] [R] [X] [M] [B] né le 07 mai 2010 à SAINT CLOUD, - [C] [E] [X] [I] [B] née le 05 août 2015 à SAINT CLOUD,
Par requête conjointe en date du 29 mars 2024, placée le 10 avril 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 juin 2024.
A l’audience, les parties ont confirmé l’absence de toute demande au titre de mesures provisoires et ont sollicité la clôture de l’affaire et sa mise en délibéré au fond sur les demandes formées par conclusions concordantes.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 juin 2024, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
«Sur le prononcé du divorce PRONONCER le divorce des époux [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ; En conséquence, ORDONNER la mention du présent Jugement en marge de l’acte de mariage, célébré le 28 décembre 2002 au Comté de King, Etat de Washington (Etats Unis) entre Monsieur [R] [M] [X] [D] [B] né à LA FERTE MACE (Orne), le 1 er avril 1972, de nationalité française et Madame [E] [S] [H] née le 14 mars 1979 à BELLEVUE, Comté de King, Etat de Washington Etats Unis, de nationalité américaine Sur les effets du divorce entre les époux HOMOLOGUER les accords suivants et leur donner force exécutoire JUGER que suite au prononcé du divorce, Madame [E] [H] épouse [B] conservera l’usage du nom marital [B] ; JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DECLARER recevables les requérants pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires; HOMOLOGUER l’état liquidatif signé devant Maître [V] [G], notaire, le 12 avril 2023, annexé aux présentes FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports personnels entre les époux, à la date du 1 er décembre 2017 JUGER ni avoir lieu à condamner l’un ou l’autre des époux à verser à l’autre une prestation compensatoire ; Sur les effets du divorce à l’égard des enfants HOMOLOGUER les accords suivants et leur donner force exécutoire JUGER que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les père et mère ; FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [H] épouse [B]; JUGER que Monsieur [R] [B] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement fixés, à défaut meilleur accord, comme suit : • En période scolaires : les fins de semaines impaires du jeudi soir sortie d’école au lundi retour en classe • Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires • Pendant les vacances d’été : les années paires : les enfants passent deux semaines avec leur grand-mère maternelle, ils passeront trois semaines avec leur mère puis trois semaines avec monsieur. Les années impaires : les enfants passent trois semaines avec leur père, ils passeront deux semaines avec leur grand-mère maternelle, puis trois se