Cabinet 9, 24 octobre 2024 — 24/04776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04776 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHLT
N° MINUTE : 24/00149
AFFAIRE
[K], [I] [J] épouse [E]
C/
[V], [U] [E]
DEMANDEUR
Madame [K], [I] [J] épouse [E] 6 rue Anna de Noailles 44110 CHATEAUBRIANT représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [U] [E] 33 B rue Godefroy 92800 PUTEAUX défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V], [U] [E] et Madame [K], [I] [J] se sont mariés le 08 décembre 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de MERU (60), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [E] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 septembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
« JUGER que le Tribunal Judiciaire de NANTERRE est compétent pour prononcer le divorce. Vu l’article 251 du code civil, Vu l’article 1107 du Code de procédure civile, PRONONCER le divorce entre Monsieur et Madame [E] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER la transcription du jugement de divorce à intervenir ; CONSTATER que les conditions de l’article 252 du Code Civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par le demandeur, eu égard à la formulation de l’existence de la médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties, tant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale que sur les conséquences du divorce, EN CONSEQUENCE, DECLARER RECEVABLE la présente demande introductive d’instance, CONSTATER sans délai la recevabilité et inviter le défendeur à préciser les éléments précis et techniques fondant son éventuel grief d’irrecevabilité, DIRE ET JUGER, qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ; FIXER la date des effets du divorce au 15 décembre 2020 ; CONSTATER que les dispositions de l’article 267 du Code Civil ne sont pas remplies en l’espèce ; En conséquence, DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage ; RENVOYER les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Notaire et en cas de litige, de saisir le Juge compétent en application des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure Civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER chacune des parties à conserver la charge de ses dépens. » Il n’a été formé aucune demande au titre de mesures provisoires.
Monsieur [E], régulièrement assigné par remise à l’étude à une adresse vérifiée par le commissaire de justice, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 à l’audience d’orientation et le délibéré fixé sans audience, conformément à la demande de Madame [B], au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [J] est de nationalité française et Monsieur [E] de nationalité camerounaise.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Sur la compétence en matière de divorce En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le t