Référés, 18 novembre 2024 — 24/01482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01482 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUF
N° de minute :
Monsieur [R] [M]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
CPAM DES HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M] [Adresse 8] [Localité 13]
représenté par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P220
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2018, Monsieur [R] [M] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de sa voiture, il a été percuté par un véhicule assuré auprès d’ALLIANZ IARD.
Transporté aux urgences du centre hospitalier franco-britannique, ses blessures ont été constatées selon certificat médical initial descriptif.
L’IRM laissant apparaître une rupture du tendon rotulien droit, une fracture du ménique et une fracture des ligaments croisés, il a subi deux interventions chirurgicales du 26 au 27 octobre 2018 et le 4 février 2020.
Aux termes du certificat médical des UMJ établi le 22 novembre 2018, son incapacité totale de travail a été fixée à 75 jours.
Une expertise amiable a eu lieu le 8 juillet 2022 aux termes de laquelle les Docteurs [I] [K] et [O] [D] ont estimé que l’état de santé de Monsieur [R] [M] n’était pas consolidé et qu’ils prévoyaient de le revoir dans un délai de 9 mois.
Par actes séparés en date du 28 mai 2024, Monsieur [R] [M] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pour obtenir sur le fondement notamment des articles 145 et 809 du code de procédure civile, la désignation d’un médecin expert en vu de l’évaluation définitive de son préjudice corporel, la condamnation de la société ALLIANZ IARD au versement d’une provision de 85 281 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 10 000 euros au titre de la résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros. Monsieur [R] [M] demande aussi de déclarer l’ordonnance à intervenir commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
L’affaire étant venue à l’audience du 21 octobre 2024, Monsieur [R] [M] a maintenu ses demandes initiales et y a ajouté une demande de provision ad litem de 3 500 euros.
La société ALLIANZ IARD, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, a conclu au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [R] [M], à l’exception de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice qu’elle demande à voir fixer à 20 000 euros.
Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément aux articles 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats et notamment le certificat initial et les comptes rendus opératoires que Monsieur [R] [M] présentait à la suite de l’accident du 24 octobre 2018 :
- une désinsertion du tendon patellaire à son insertion proximale,
- une rupture complète du ligament crois