CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 22/00341
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 22/00341 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZW2 N°MINUTE : 24/443
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Z] [V], demanderesse, demeurant [Adresse 2], représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
Société [6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
[11], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [C] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V], alors embauchée par la société [5] dans le cadre de différents contrats de travail à durée déterminée, notamment du 27 avril au 03 mai 2020 en qualité d’employée commerciale en remplacement d’un salarié absent, a été victime le 29 avril 2020 d’un accident du travail occasionnant une brûlure des deux membres supérieurs.
Le certificat médical initial a été établi le 30 avril 2020 faisant état d’une brûlure chimique des deux membres supérieurs : main + poignet + avant-bras.
L’état de santé de la victime a été déclaré guéri le 30 juin 2021.
Par jugement du 24 février 2023 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :
- dit que l’accident du travail dont elle a été victime le 29 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [5],
- ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [X], avec pour mission de :
- convoquer par tout moyen permettant d’en justifier Mme [Z] [V], son conseil, et les autres parties par le biais de leurs conseils à charge pour ceux-ci de les informer,
- examiner Mme [Z] [V] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
- décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont Mme [Z] [V] a été victime le 29 avril 2020,
- préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 29 avril 2020, suivants : * les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge de rapporter la preuve de cette antériorité,
- indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
- dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant guérison, Mme [Z] [V] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
- dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 30 juin 2023, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
- dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
- dit que la rémunération de l’expert commis sera avancé par la [9] après taxation par le magistrat affec