CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00222
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S. RANDSTAD
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00222 N°Portalis DB26-W-B7H-HTCG
Minute n°
Grosse le
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. RANDSTAD Service AT/MP 62 - 64 Cours Albert Thomas 69371 LYON CEDEX 8 Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [N] [H] Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [V], salariée de la société Randstad en qualité de conseillère téléphonique, a été victime le 30 septembre 2021 aux temps et lieu du travail d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’employeur décrit de la manière suivante : en télétravail à domicile, la salariée a manqué son siège en s’asseyant et a chuté, entraînant des douleurs à l’avant-bras gauche et au dos.
Un certificat médical initial établi le jour de l’accident a relevé une chute de sa hauteur sur la région lombo-sacrée, et a par ailleurs fait référence au membre supérieur gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a pris en charge d’emblée le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
L’état de santé de [I] [V] a en définitive été déclaré guéri à la date du 28 janvier 2023.
Saisie du recours formé par la société Randstad quant à l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée, la commission médicale de recours amiable n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête enregistrée le 28 juin 2023, la société Randstad a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à [I] [V] qui ne seraient pas en relation unique et directe avec l’accident du travail du 30 septembre 2021; et subsidiairement à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Suivant jugement du 8 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de la société Randstad tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à [I] [V] en prolongement de l’accident du travail survenu le 30 septembre 2021 et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de l’assurée sociale, désignant pour y procéder le docteur [O] [U] avec pour mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [I] [V] après le 30 septembre 2021 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu à cette même date ?
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 27 juin 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que les soins et arrêts de travail considérés n’avaient pas d’origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) la société Randstad, régulièrement dispensée de comparution, a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 septembre 2024 s’en rapporter à justice.
2) la CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions initiales et demande que soit déclarés opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés au titre de l’accident du travail.
En application des di