CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00343
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[B] [Y]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00343 N°Portalis DB26-W-B7H-HV7Z
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y] 2 route d’Hocquincourt 80490 HALLENCOURT Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [G] [E] Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [Y], aide-soignante en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a sollicité le 19 février 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (la Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une lombosciatique gauche avec discopathie dégénérative et protrusion discale attestée par certificat médical initial du 4 janvier 2022.
Une sciatique par hernie discale L5-S1 ayant été identifiée, la pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 27 janvier 2023 et a évalué le taux d’incapacité permanente à 6 % - dont 1 % au titre du taux professionnel - compte tenu de séquelles de lombosciatique gauche par hernie discale L5-S1 à type de discrètes douleurs et raideur lombaire.
L’assurée social a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France (la CMRA), laquelle, lors de sa séance du 29 août 2023, a confirmé le taux D’IPP.
Entre-temps licenciée pour inaptitude en février 2023, [B] [Y] a obtenu en avril 2023 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Procédure :
Suivant requête expédiée le 29 septembre 2023, [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation portant sur le seul taux professionnel d’IPP de 1 %, l’intéressée ne contestant pas le taux “médical” quant à lui fixé à 5 %.
Suivant jugement avant dire droit du 15 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties et a ordonné une consultation médicale avec examen clinique confiée au docteur [D] [Z], avec pour mission de proposer, à la date de consolidation du 27 janvier 2023, le taux professionnel d’incapacité imputable à la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2022.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 15 juillet 2024, le praticien ainsi désigné propose un taux professionnel de 1 %.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) [B] [Y], représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande de voir fixer à 10 % - dont 5 % de taux médical et 5% de taux professionnel - le taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 et demande au tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions et de confirmer le taux d’IPP de 6 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un ba