CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00341
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[P] [V]
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N° RG 23/00341 N°Portalis DB26-W-B7H-HV7U
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [J] [C] Muni d’un pouvoir en date du 02/10/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [V] 1106, rue de la Dune 80550 LE CROTOY Représentant : Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [V], artisan, a été affilié à la caisse RSI de Picardie, avant de l’être à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales (Urssaf) de Picardie à la suite de l’intégration du régime des travailleurs indépendants, au titre de différentes activités : chef d’entreprise, associé gérant majoritaire de la SARL COGETEAM, associé gérant majoritaire de la SARL CARRIERE DE L’AUTHIE et gérant majoritaire de la SARL COGEFIAL.
Considérant que l’intéressé ne s’était pas acquitté de l’intégralité des cotisations et contributions sociales obligatoires découlant de son affiliation, l'Urssaf de Picardie lui a notifié le 8 juillet 2023 une mise en demeure en date du 6 juillet 2023 portant sur la somme résiduelle globale de 11 031,68 euros au titre des cotisations et majorations afférentes aux 4ème trimestre 2019, au 1er trimestre 2020, au 4ème trimestre 2020, à la régularisation de l'année 2020, aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et au 1er trimestre 2023.
En l'absence de régularisation, l'Urssaf de Picardie a émis le 22 septembre 2023 une contrainte pour un montant identique de 11 031,68 euros, dont 343 euros de majorations. Cette contrainte a été signifiée par acte extra-judiciaire du 25 septembre 2023.
Procédure :
Suivant lettre expédiée le 29 septembre 2023, [P] [V] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, motif pris d'une erreur d'imputation comptable, certaines sommes déclarées ne constituant ni des rémunérations ni des indemnités, mais un remboursement de compte courant d'associé.
Initialement appelée à l'audience du 27 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un calendrier de procédure suivi de deux deux reports sollicités par les parties, avant d'être utilement évoquée à l'audience du 7 octobre 2024 à l'issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 7 octobre 2024 :
1) l’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, indique qu'en prolongement des éléments fournis par l'opposant, le montant de la contrainte litigieuse a été ramené à la somme de 8 325,68 euros ; elle sollicite la validation de la contrainte à concurrence de cette somme. Elle se rapporte pour le surplus à ses conclusions reçues par voie électronique le 22 mai 2024.
2) [P] [V], représenté par son Conseil, prend acte de la réduction de la demande et reconnaît être redevable de la somme de 8 325,68 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l'Urssaf de Picardie pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il convient de prendre acte de cet accord formalisé à l'audience et de valider en conséquence la contrainte litigieuse à concurrence de la somme de 8 325,68 euros que [P] [V] sera condamné à régler à l'Urssaf de Picardie.
2. Sur les demandes accessoires :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution