CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00386
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF MIDI PYRENEES
C/
[P] [T]
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N° RG 23/00386 N°Portalis DB26-W-B7H-HXGR
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF MIDI PYRENEES TSA 90002 93517 MONTREUIL CEDEX Représentée par M. [M] [J] Muni d’un pouvoir en date du 27/08/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [T] 6 rue des acacias 80440 HAILLES Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie demanderesse que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 15 janvier 2011 au 31 janvier 2023.
Décision du 18/11/2024 RG 23/00386
Considérant que l’intéressé ne s’était pas acquitté des cotisations et contributions sociales obligatoires découlant de son affiliation, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Midi Pyrénées lui a notifié, sur la base de taxations d'office : - une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 portant sur la somme de 25 216 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2022 et à la régularisation "an-1 / an-2 ; - une mise en demeure du 5 mai 2023 portant sur la somme de 19 105,45 euros au titre des cotisations et majorations afférentes à la régularisation 2017, au 4ème trimestre 2019, au 4ème trimestre 2020, aux 1er, 2ème et 4ème trimestre 2021, aux trois premiers trimestres 2022 et au 1er trimestre 2023 ; - une mise en demeure du 27 juillet 2023 portant sur la somme de 3 611 euros au titre des cotisations et majorations afférentes au 2ème trimestre 2023.
En l'absence de régularisation, l'Urssaf Midi Pyrénées a émis le 12 octobre 2023 une contrainte pour un montant global de 35 823,45 euros, dont 1 693 euros de majorations. Cette contrainte a été signifiée par acte extra-judiciaire du 19 octobre 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023, [P] [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, motif pris de l'application contestée, par l'organisme, d'estimations forfaitaires des cotisations dues.
Initialement appelée à l'audience du 8 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet de trois reports sollicités par les parties, avant d'être utilement évoquée à l'audience du 7 octobre 2024 à l'issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, bien qu’il soit à l’origine de la saisine de la juridiction ; le demandeur est l’organisme social créancier ayant émis et signifié la contrainte.
En l’espèce, [P] [T] a été initialement avisé de la première date d’audience, ainsi qu’en atteste sa signature sur l’avis de réception de la convocation ; il est donc réputée avoir été cité à personne. Au regard du montant de la demande, il est statué par jugement en dernier ressort. Il en résulte que, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) l’Urssaf Midi Pyrénées, régulièrement représentée, développe ses conclusions rectifiées reçues par voie électronique le 9 juin 2024. Elle excipe de l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, pour cause de forclusion, et demande la validation de la contrainte litigieuse à concurrence d'un montant ramené à la somme de 3 782,45 euros, au titre des cotisations et majorations afférentes à l'ensemble des périodes reprises dans les trois mises en demeure puis dans la contrainte.
2) [P] [T] n'est pas présent, ni personne pour lui. Suivant courriel de son comptable en date du 4 octob