CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00228
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Aide juridictionnelle totale par décision du 9 février 2024 __________________
POLE SOCIAL
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[C] [U] épouse [F]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00228 N°Portalis DB26-W-B7H-HTDR
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [U] épouse [F] 39 rue Claude Monnet 80080 AMIENS Représentant : Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Stéphanie THUILLIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [M] [K] Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [U] épouse [F], née le 25 mai 1982, assistante maternelle bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et percevant l’allocation aux adultes handicapés (AAH), a sollicité le 14 juin 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme l’attribution d’une pension d’invalidité. En prolongement de l’avis du médecin conseil estimant que l’assurée sociale ne présentait pas à cette date un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, la Cpam de la Somme a notifié le 13 septembre 2022 à [C] [F] une décision de refus.
Saisie le 26 septembre 2022 du recours formé par l’assurée sociale, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a confirmé en séance du 27 avril 2023 la décision de la Cpam de la Somme.
Procédure :
Suivant requête expédiée par son conseil le 28 juin 2023, [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, motif pris de l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle d’assistante maternelle au regard des multiples pathologies qu’elle présente.
Suivant jugement du 15 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur l’attribution d’une pension d’invalidité et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] [W], avec pour mission de procéder à l’examen clinique de [C] [U] épouse [F], et d’émettre un avis quant au fait de savoir si cette dernière présentait à la date du 14 juin 2022 une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue au titre de l’emploi qu’elle occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 11 juillet 2024, le praticien ainsi désigné a répondu par la négative.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[C] [F], représentée par son conseil, s’en rapporte à justice sur le mérite de sa demande, sur la base des pièces de son dossier.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale et, partant, le rejet de la demande.
MOTIVATION
1. Sur la demande de pension d’invalidité :
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée