CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00444

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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S.A.S. DOMAINE PICARD

C/

CPAM du Val de Marne

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N° RG 23/00444 N°Portalis DB26-W-B7H-HYYF

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. DOMAINE PICARD 84 rue des Libérateurs 1944 80260 VILLERS BOCAGE Représentant : Maître Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM du Val de Marne 94031 CRETEIL CEDEX Représentée par Mme [R] [Y] Munie d’un pouvoir en date du 04/10/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 janvier 2023, Monsieur [T] [U], salarié de la société DOMAINE PICARD, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Val de Marne un syndrome anxio-dépressif constaté par certificat médical du 2 novembre 2022, aux fins de reconnaissance de son caractère professionnel et de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La pathologie ne relevant d’aucun tableau de maladies professionnelles, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance.

Le médecin-conseil a fixé au 11 mars 2022 la première constatation médicale de la maladie , et a estimé que cette dernière était de nature à entraîner un taux d’incapacité prévisionnel au moins égal à 25 %.

La Cpam du Val de Marne a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.

Le 30 août 2023, ce comité a rendu un avis favorable à l'origine professionnelle de la maladie déclarée par [T] [U].

Suite à cet avis, la Cpam du Val de Marne a notifié le 31 août 2023 à la société DOMAINE PICARD la prise en charge de la maladie de [T] [U] au titre de la législation professionnelle.

Le 4 octobre 2023, la société DOMAINE PICARD a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme. Par décision du 20 novembre 2023, la commission a rejeté le recours.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 décembre 2023, la société DOMAINE PICARD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d’une contestation de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié.

Le 20 décembre 2023, avis a été donné aux parties de faire valoir leurs observations sur la saisine d'un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Les parties ne s’y sont pas opposées.

Suivant ordonnance en date du 9 janvier 2024, le président de la formation de jugement a désigné le CRRMP de la région Grand Est aux fins d'émettre un avis sur l'origine professionnelle de la maladie de [T] [U], à savoir si la maladie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Aux termes de son avis rendu le 17 avril 2024, le comité a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, au regard de l’existence de facteurs de risques psychosociaux identifiés et de l’absence d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique de l’assuré social.

Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 14 octobre 2024 à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée lors de cette seconde audience, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société DOMAINE PICARD, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande en substance au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la mala