4 Ch. Cab 2 (ch famille), 18 novembre 2024 — 23/02350

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 2 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 18 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[B] C/ [S]

Répertoire Général

N° RG 23/02350 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUFZ

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [W] [F] [P] [B] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME) [Adresse 4] [Localité 9]

Comparant et concluant par AARPI ARPEGE, société d’avocats au barreau de PARIS, Ayant pour avocat postulant la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [N] [S] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (OISE) [Adresse 7] [Localité 8]

Comparant et concluant par la SELARL OPAL’JURIS avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, Ayant pour avocat postulant Maître Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Octobre 2024 devant :

- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [W] [B] et Madame [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 13 août 2018 par Maître [J] [U], notaire à [Localité 12].   De leur union sont issus : [L], né le [Date naissance 5] 2013,[H], né le [Date naissance 6] 2016.             Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 2 août 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 mars 2024.   Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :

- ordonné une mesure de médiation familiale, - attribué à l’époux la jouissance du bien immobilier en indivision situé au [Adresse 4], sous réserve des droits de chacun dans les opérations de partage ; - condamné l’époux à payer à son épouse 900 euros par mois au titre du devoir de secours à compter de la décision, dit que l’époux remboursera provisoirement les échéances de l’emprunt immobilier afférent au bien situé au [Adresse 4],débouté l’épouse de sa demande de désignation de notaire et d’expert-comptable fondée sur l’article 255 9° et 10° du code civil,constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents,condamné le père à payer à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés relatif aux enfants seront partagés par moitié ente les parents.   Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite :

- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce à la date du 1er mai 2022, le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants, la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités suivantes : pendant les périodes scolaires : du lundi à la sortie des classes au lundi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance, le passage de bras s’effectuant le samedi du milieu des vacances à 18h00,durant les fêtes de Noël : les années paires chez la mère du 24 décembre à 17h00 au 25 décembre à 11h00 et les années impaires chez le père du 24 décembre à 17h00 au 25 décembre à 11h00,pendant les vacances d’été : chez le père : les 1ère, 5ème, 6ème et 7ème semaines des vacances et chez la mère : les 2ème, 3ème, 4ème, 8ème semaines des vacances,pour les anniversaires des enfants : les années paires au domicile du père et les années impaires au domicile de la mère ;- la condamnation de Monsieur [W] [B] à verser à Madame [N] [S] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, - le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, des frais extra-scolaires et des frais de santé non remboursés des enfants, sous réserve de l’accord préalable des parents sur la dépense, - la prise en charge par chaque pare