CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00101

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[U] [S]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 24/00101 N°Portalis DB26-W-B7I-H3M5

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [S] 48 rue Dhavernas 80000 AMIENS Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [B] [N] Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] [S], chef de ventes régional au sein de la société PWF (PLAYTEX) puis de la société DIM FRANCE, ensuite devenue société HANES FRANCE, a demandé le 30 janvier 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme de reconnaître l’origine professionnelle d’une “dépression sévère liée à ses conditions de travail et au comportement de sa hiérarchie depuis son retour d’arrêt maladie suite à infarctus survenu en octobre 2019", sur le fondement d’un certificat médical initial du 23 janvier 2023 mentionnant à la fois dépression et stress, et fixant au 29 août 2022 la date de première constatation médicale de la maladie.

En l’absence de tableau applicable, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.

Après enquête administrative et constatation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.

Suivant avis du 5 septembre 2023, le comité a rejeté l'origine professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré social, motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au regard du manque d’éléments factuels convaincants.

Liée par cet avis, la Cpam a notifié à l’assuré sociale une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisie du recours formé par [U] [S], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant requête déposée au greffe le 5 mars 2024, [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la décision de la Cpam de la Somme refusant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie susvisée, et d’une demande de désignation d’un second CRRMP.

Après avis donné aux parties de faire valoir leurs observations quant à la désignation d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 771 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement a rendu le 12 mars 2024 une ordonnance désignant le CRRMP de la région Grand Est aux fins de recueillir son avis sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée social.

Suivant avis du 23 mai 2024, ce second comité s’est également dit défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris de l’existence d’une pathologie intercurrente pouvant avoir un impact important sur le psychisme de l’assuré social.

Initialement évoquée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience :

1) [U] [S], représe