CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00317
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[E] [Y]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00317 N°Portalis DB26-W-B7H-HVGY
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [Y] 13 rue Niemeyer 80090 AMIENS Comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [J] [T] Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [Y], né en 1976, hotliner technique, a été placé en arrêt de travail le 28 octobre 2020 en raison de maladies des yeux et de troubles de la vision (glaucomes, implants, interventions chirurgicales répétées) ayant entraîné une cécité de l’oeil gauche et une acuité visuelle de 4/10 de l’oeil droit. Il a sollicité le 9 février 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice d’une pension d’invalidité. Le 16 février 2023, le médecin du travail a considéré inenvisageable la reprise du travail, avec mention d’une prévisible inaptitude. Le 17 février 2023, le docteur [N] [R] (ophtalmologue) a estimé l’état de santé incompatible avec un travail sur écran, compte tenu des mesures relevées, à savoir : - pour l’oeil droit : acuité visuelle 0.3 (5/5 lettres) - 0.4 (1 lettre sur 5) ; - pour l’oeil gauche : perception lumineuse positive. Après avis favorable du médecin conseil, la CPAM de la Somme a notifié le 22 février 2023 à l’assuré social l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie a compter du 1er janvier 2023. Saisie le 29 mars 2023 du recours formé par [E] [Y] concernant son classement en catégorie 1, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a confirmé suivant avis du 4 juillet 2023 le classement en 1ère catégorie. A ce titre, la commission a estimé possible un reclassement professionnel et une activité professionnelle adaptée. Procédure : Suivant requête expédiée le 5 septembre 2023, [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à son classement en 2ème catégorie d’invalidité, motif pris d’une impossibilité de reclassement et d’un état non encore stabilisé. Suivant jugement du 12 février 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L] [C] avec pour mission de procéder à l’examen clinique de [E] [Y] et d’émettre un avis quant au fait de savoir si l’état de santé de l’intéressé, à la date du 9 février 2023, justifiait son classement en catégorie 1 ou 2 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-1, L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 1er juillet 2024, le praticien ainsi désigné a conclu à un classement en première catégorie. L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [E] [Y], comparaissant en personne, maintient sa demande initiale. Il indique être actuellement dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle au regard de ses problèmes de vision, qui lui interdisent de travailler sur un écran informatique quand bien même il dispose d’implants. Il ajoute qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a pas l’autorisation de conduire des véhicules sans permis. Il précise ne pas être attributaire de l’allocation aux adultes handicapés. La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale et, partant, le rejet de la demande.
MOTIVATION 1. Sur la demande de pension d’invalidité : Aux te