CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00248
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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Etablissement public GAZELEC DE PERONNE
C/
URSSAF PICARDIE
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N° RG 24/00248 N°Portalis DB26-W-B7I-H7KA
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public GAZELEC DE PERONNE 32 Faubourg de Bretagne 80200 PERONNE Représentant : Maître Arnaud CAMUS de l’ASSOCIATION TOISON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [Y] [J] Muni d’un pouvoir en date du 02/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre du 21 juillet 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie a informé l’établissement GAZELEC de Péronne – régie communale en charge de la production et de la distribution d’électricité, et de la distribution de gaz – qu’il ne pouvait bénéficier de la réduction proportionnelle du taux de la cotisation d’allocations familiales. Après avoir contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023 l’analyse de l’Urssaf, l’établissement GAZELEC de Péronne a saisi le 2 janvier 2024 la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme d’un recours administratif préalable. Suivant décision du 23 février 2024, notifiée le 18 avril 2024, la CRA a confirmé l’inapplicabilité à la cotisante du taux réduit de cotisations sociales. Procédure : Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juin 2024, l’établissement GAZELEC de Péronne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation de la décision de la CRA, et d’admission au bénéfice du dispositif de réduction du taux de cotisations prévu par l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’établissement GAZELEC de Péronne, représenté par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal d’annuler la décision de la CRA en date du 18 avril 2024 ; de le dire fondé à solliciter la réduction du taux de cotisation allocations familiales prévue à l’article L.241-6-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros. L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues par voie dématérialisée le 16 septembre 2024 et demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, de maintenir la décision de la CRA et de condamner la demanderesse aux dépens incluant l’exécution du jugement. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION Sur l’annulation ou la confirmation de la décision de la CRA Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin). Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence la question de savoir si l’établissement GAZELEC de Péronne peut, ou non, se prévaloir des dispositions de l’article L.241-6 du code de la sécurité sociale prévoyant un taux réduit de la cotisation d’allocations familiales. Dès lors, il n’y a pas lieu