CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 21/00509

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE

C/

CPAM LILLE DOUAI

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N° RG 21/00509 N° Portalis DB26-W-B7F-G7IW EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE DQHSE 111/113 Quai Jules Guesde 94400 VITRY SUR SEINE Représentant : Maître Myriam SANCHEZ de la SCP MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DISPENSEE DE COMPARUTION

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM LILLE DOUAI 125 rue Saint Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX

DISPENSEE DE COMPARUTION

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [L] [I], agent de service au sein de la société ATALIAN PROPRETE, déployé dans le métro lillois, a été victime le 12 septembre 2017 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 14 septembre 2017 par l’employeur décrit comme suit : le salarié déclare s’être fait agresser.

Un certificat médical initial en date du 13 septembre 2017 a retenu les données suivantes : agression au métro Villeneuve d’Ascq ; coups de poing visage et thorax ; stress post-traumatique et douleur au thorax.

La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Lille-Douai a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur le 19 septembre 2017.

Le 8 mars 2021, la Cpam a informé [L] [I] de ce que le médecin-conseil estimait que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er avril 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18% a été fixé.

Saisie de la contestation de ce taux par la société ATALIAN PROPRETE, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP lors de sa séance du 7 septembre 2021.

Procédure:

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2021, la société ATALIAN PROPRETE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de vérification de la bonne évaluation du taux d’IPP.

Suivant jugement du 17 janvier 2022, le tribunal a ordonné une expertise du dossier médical de l’assuré social, et a désigné pour y procéder le docteur [H] [R] épouse [E] avec mission de répondre à la question suivante : à quel taux d'incapacité permanente partielle estimez-vous les séquelles psychiatriques de l'accident du travail de [L] [I], en date du 12 septembre 2017, à la date de sa consolidation le 1er avril 2021, en tenant compte de l'état antérieur ?

L’expert ayant refusé la mission, une ordonnance du 15 février 2022 a désigné en ses lieu et place le docteur [D] [S].

Le nouvel expert ayant également refusé la mission, une ordonnance du 25 avril 2023 a désigné en ses lieu et place le docteur [Y] [V].

L’intéressé n’a pas transmis son rapport au greffe de la juridiction, en dépit de plusieurs relances.

De nouvelles recherches de praticien psychiatre disponible se sont avérées infructueuses.

L’affaire a dès lors été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ATALIAN PROPRETE, régulièrement dispensée de comparution, se réfère par courriel à ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024. Se fondant sur les observations écrites rédigées le 30 novembre 2021 par le docteur [T] [K], médecin consultant, elle demande la fixation d’un taux d’IPP opposable à l’employeur de 8% et, subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

La Cpam de Lille-Douai, régulièrement dispensée de comparution, demande le rejet des prétentions de la demanderesse et le maintien du taux de 18% fixé par le