1ère Chambre, 18 novembre 2024 — 22/02377
Texte intégral
18 Novembre 2024
AFFAIRE : [M] [G], [Y] [B] épouse [G]
C/ LA SMABTP
N° RG 22/02377 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HAOP
Assignation :24 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 09 Septembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [G] né le 12 Décembre 1954 à [Localité 8] (NORD) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [Y] [B] épouse [G] née le 28 Février 1956 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
LA SMABTP [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT du 18 Novembre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 09 juin 2016, Monsieur [M] [G] et son épouse Madame [Y] [B] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société SCCV PRUNIERS les lots de copropriété numéros 20, 29, 34 et 35 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 23 novembre 2017 et l’appartement a été livré aux acquéreurs le 1er décembre 2017.
Se plaignant d’infiltrations d’eau sous la menuiserie (type baie coulissante) de la pièce de vie de l’appartement, Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] ont par l’intermédiaire du syndic de copropriété, effectué le 18 décembre 2018 une déclaration de sinistre auprès de la société SMABTP, réceptionnée le 28 décembre 2018 par l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 07 mars 2019, la société SMABTP a admis le principe de sa garantie et a proposé aux époux [G] une indemnité provisionnelle de 1.000 Euros.
L’expert mandaté par la société SMABTP, le cabinet [S] EXPERTISES a établi un rapport définitif le 30 avril 2020 comportant l’évaluation des dommages pris en charge au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Monsieur et Madame [G] ont refusé la proposition d’indemnisation de la société SMABTP au titre de leurs préjudices matériels et ont par acte du 27 janvier 2021, fait assigner en référé la société SMABTP afin d’obtenir sa condamnation au versement d’indemnités provisionnelles.
Les parties sont finalement parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation des préjudices matériels et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle suivant ordonnance du 29 avril 2021.
C’est dans ces conditions que la société SMABTP a versé à Monsieur et Madame [G] une indemnité d’un montant de 16.957,40 Euros au titre de leurs préjudices matériels, suivant quittance du 21 avril 2021.
Suivant lettre officielle de leur conseil du 16 juin 2022, Monsieur et Madame [G] ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices immatériels à hauteur de la somme totale de 99.443,53 Euros.
En l’absence de proposition de l’assureur après une relance du 06 octobre 2022, Monsieur [M] [G] et Madame [Y] [B] épouse [G] ont par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, fait assigner la société SMABTP, société d’assurance mutuelle, devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes:
9.474,28 Euros au titre des frais supportés,8.065,18 Euros au titre des frais exposés pour la gestion du dossier Dommages ouvrage;50.700 Euros au titre de la perte de chance de louer leur bien ;15.000 Euros au titre de leur préjudice moral ;8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patrice HUGEL AVOCAT (Maître Patrice HUGEL). La société SMABTP a constitué avocat le 19 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le