Chambre 04 JEX, 14 novembre 2024 — 24/02100

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 04 JEX

Texte intégral

Jugement du 14 Novembre 2024

N° RG 24/02100 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2Q4

Minute N°

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [G] [Z] [S], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,

DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

JUGEMENT : Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : Me LANGEVIN 1 expédition à : Me GUITTARD – M. [Z] [S] – Caisse Nationale des Barreaux Français - le 14/11/2024

EXPOSE DU LITIGE : Le 05 mai 2015, M. le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] a : -rendu exécutoire le rôle établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français le 03 avril 2015 pour des cotisations impayées, -ordonné en conséquence que maître [G] [Z] [S] avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence devra payer à ladite caisse la somme initiale de 5.115 euros détaillée au relevé de compte ci-dessus représentant les cotisations dues pour les années citées et les majorations de retard arrêtées à la date du 03 avril 2015 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au règlement intégral conformément aux dispositions de l’article R 723-25 du Code de la sécurité sociale et de l’article 6 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par le décret 87-1117 du 29 décembre 1987, -les frais de signification et de mise à exécution du présent exécutoire soit : mémoire. Ce titre exécutoire a été signifié à la personne de M. [Z] [S] le 02 octobre 2015. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré le même jour. Le 1er septembre 2016, M. le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] a : -rendu exécutoire le rôle établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français le 05 juillet 2016 pour des cotisations impayées, -ordonné en conséquence que maître [G] [Z] M’[P] avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence devra payer à ladite caisse la somme initiale de 5.305 euros détaillée au relevé de compte ci-dessus représentant les cotisations dues pour les années citées et les majorations de retard arrêtées à la date du 05 juillet 2016 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au règlement intégral conformément aux dispositions de l’article R 723-25 du Code de la sécurité sociale et de l’article 8 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par l’arrêté du 20 juin 2014, -les frais de signification et de mise à exécution du présent exécutoire soit : mémoire. Ce titre exécutoire a été signifié à domicile à M. [Z] [S] le 14 mars 2017. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré le même jour. Par acte signifié électroniquement le 24 janvier 2022, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a pratiqué une saisie-attribution en exécution de ces décisions pour un montant de 7.288, 84 euros. La somme de 262, 98 euros a été appréhendée après solde bancaire insaisissable. La mesure a été dénoncée à M. [Z] [E] le 1er février 2022. Par acte du 22 février 2022, M. [Z] [E] a attrait la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne Les Bains aux fins d'obtenir la nullité et la mainlevée de la mesure d'exécution et sa condamnation à lui payer diverses indemnités et les dépens.

Par décision du 12 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains a ordonné en application de l'article 47 du Code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon. A l'audience du 09 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été rappelée après l'établissement d'un calendrier de procédure et un retrait du rôle pour défaut de production de la lettre envoyée au commissaire de justice instrumentaire, les parties n'ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil. Par décision avant dire droit du 13 avril 2023, le juge de l’exécution a : -débouté M. [G] [Z] [S] de son moyen de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution tiré du défaut de la formule exécutoire affectant les titres des 05 mai 2015 et 1er septembre 2016 ; -ordonné la réouverture des débats à l’au