2ème Chambre Civile, 12 novembre 2024 — 23/00011

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Civile

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 23/00011 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IH6B

5AZ Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

- S.C. I. TARCO RCS de [Localité 5] n° 880 079 280 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Madame [T] [P] née le 10 octobre 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]

Monsieur [E] [W] né le 20 janvier1974 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

Tous représentés par Me Franck THILL, membre de la SELARL THILL-LANGEARD & Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

DEFENDRESSE :

-SAS POZZO TRANSACTION CALVADOS RCS de [Localité 6] n° 805 016 649 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas DELAPLACE, membre de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Béatrice Faucher, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya, greffière présente lors de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024, Madame [M] [Z], greffière stagiaire assistait à l’audience ; DÉCISION contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Nicolas DELAPLACE - 115 Me [H] [X] - 93

Faits et procédure La société civile immobilière Tarco (la société Tarco) a pour activité sociale la location de biens immobiliers. Ses gérants sont M. [E] [W] et Mme [T] [P].

La société Tarco est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 2], à [Localité 7].

Au cours de l'année 2021, la société Tarco a cherché un nouveau locataire pour ce local commercial. A cette fin, la société Tarco est entrée en relation avec la société par actions simplifiées Flipozzo, devenue la société par actions simplifiées Pozzo transaction Calvados (la société Pozzo transaction).

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, la société Tarco, Mme [T] [P] et M. [E] [W] ont fait assigner la société Pozzo transaction afin de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes au titre du contrat de bail commercial souscrit et, subsidiairement, sur le fondement de la rupture abusive des pourparlers.

Le 8 avril 2024, Maître [X] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Mme [T] [P], de M. [E] [W] et de la société Tarco.

Le 10 juin 2024, Maître Delaplace a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Pozzo transaction.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens.

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 12 septembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.

Motifs du jugement 1. sur la formation du contrat de bail commercial Selon la société Tarco, le contrat de bail commercial a été valablement conclu au vu de l'accord des parties sur la chose et sur le prix. La société Pozzo transaction est tenue de respecter ses engagements contractuels. La société Pozzo transaction considère que l'accord des parties n'était pas encore intervenu.

Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Il convient de rappeler que le contrat de bail commercial n'exige pas un écrit pour être valide.

En l'espèce, il apparaît que la société Pozzo transaction a adressé le 17 juin 2021 une proposition de prise à bail commercial qui était soumise à plusieurs conditions. Cette proposition contenait le montant du loyer, ainsi que la date de prise à bail (pièce 1).

Le fait que cette proposition ait été adressée à la société Arketype immobilier est sans incidence pour la solution du litige. Il ressort des pièces produites que la société Pozzo transaction savait parfaitement avec qui elle contractait. Par ailleurs, le contrat de bail commercial n'est pas un contrat qui se conclut en raison de l’identité du cocontractant.

Par un courriel du 5 juillet 2021, la proposition était acceptée. Par la suite, les deux contrac