CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 21/00004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 541/24 RG N° : N° RG 21/00004 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GLBS NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

DEMANDEUR(S)

Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR(S)

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [D] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [R], employée en qualité d’auxiliaire de vie depuis le 1er mai 2005 par le [5], a établi le 13 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “gonarthrose gauche sévère conséquence de la chirurgie à droite” qu’elle a adressée à la [4] accompagnée d’un certificat médical initial daté du 18 novembre 2019 établi par le Docteur [O], médecin généraliste, constatant également une “gonarthrose gauche sévère conséquence de la chirurgie à droite, ci-joint certificat de rhumatologie”.

Dans le cadre de l’instruction, la Caisse a soumis son dossier au [6] ([10]) de la région [Localité 16] Normandie, la gonarthrose [arthrose du genou] gauche sévère, telle que requalifiée par le médecin conseil, étant hors tableau, et le médecin conseil ayant estimé le taux d’IPP prévisionnel supérieur ou égal à 25%.

Après avis défavorable du [10], la [4] a notifié à Mme [R] par courrier du 24 août 2020 son refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.

Mme [R] a ensuite saisi la Commission de recours amiable de la [4] qui a rejeté son recours lors de sa séance du 19 octobre 2020.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 4 janvier 2021, Mme [R] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours à l’encontre de cette décision. Par jugement avant dire droit du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire a dit avoir lieu à recueillir l’avis du [8] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la gonarthrose (arthrose du genou) gauche sévère déclarée par Madame [R] le 13 décembre 2020 a été directement et essentiellement causées par son travail habituel. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le tribunal a désigné le [12] au lieu et place du [14] pour qu’il donne son avis sur la mission figurant au dispositif du jugement du 22 avril 2021. Le [12] a rendu son avis le 4 mars 2024. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 16 mai 2024, puis à l’audience du 13 juin 2024 et à l’audience du 5 septembre 2024 pour être plaidée. A l’audience, Madame [Y] [R], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [R] ; Recueillir l’avis d’un nouveau [10] ; Condamner la [9] à payer à Madame [R] la somme de 960 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Madame [R] soutient que l’avis du [12] est irrégulier au motif qu’il a été rendu un an après l’expiration du délai de six mois prévus par l’ordonnance de désignation que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli par le [10] en application des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité social, et que l’avis a été rendu en des termes très généraux. Elle sollicite qu’un nouveau [10] soit désigné. En défense, la [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Entériner les rapports des [10] ; Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes. Elle affirme avoir sollicité l’avis du médecin du travail et qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse du médecin. Elle soutient qu’aucun délai d’instruction n’incombe au [10]. Sur le délai de l’avis rendu par le [10], la caisse indique que les délais ne sont prévus par aucun texte de sécurité sociale, de sorte que l’avis est régulier. Elle ajoute que le [10] s’est prononcé au regard du dossier de Madame [R] et aucun défaut de motivation ne peut être retenu à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l’avis du [13]

Sur l’avis de médecin du travail Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les