Civil TJ PROCEDURE ORALE, 18 novembre 2024 — 23/00075
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute : N° RG 23/00075 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GEQP NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEURS :
Madame [Y] [V] née le 05 Décembre 1949 à PARIS (75015), demeurant 151 rue d'Alésia - 75014 PARIS
Représentée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, Avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [L] [V] né le 15 Septembre 1954 à ANGERS (49000), demeurant 151 rue d'Alésia - 75014 PARIS
Représenté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. LEMAITRE D'OEUVRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 814 628 814 0018, dont le siège social est sis 5 bis rue du Bastion - 76600 LE HAVRE
Représentée par la Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
En août 2018, Monsieur [L] [V] et Madame [Y] [V] ont confié à l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE (la Société) une mission de maîtrise d’œuvre à la suite d’un dégât des eaux dans leur résidence secondaire et concernant des travaux de remise en état après l’infestation de celle-ci par la mérule.
Un premier devis a été établi le 30 août 2018 par la Société pour un montant de 8 947,52 € TTC. Le 4 septembre 2018, une facture est émise par la Société pour un montant de 2 684,26 € correspondant à un acompte de 30 % sur le devis précité. Cet acompte a été réglé par Monsieur et Madame [V] le 18 septembre 2018.
Le 18 septembre 2019, un second devis est communiqué, comportant une phase de conception sur site évaluée à 16 heures et facturée 1 760 € TTC pour un total net à payer de 12 459,86 €. Le 15 septembre 2020, une seconde facture est émise par la Société, prévoyant un acompte complémentaire de 1 053,70 € TTC. Cet acompte a été réglé par Monsieur et Madame [V].
Après deux réunions de chantier et l’établissement de devis par des entreprises, Monsieur [P], expert mandaté par la compagnie d’assurance, la MAIF, a indiqué le 30 novembre 2021 à Monsieur [C], gérant de la Société qu’il était mis fin à la mission de maîtrise d’œuvre. C’est alors que Monsieur et Madame [V] ont sollicité la Société pour trouver un accord financier pour clore la relation contractuelle, demandant à ne régler que la phase de conception sur site soit un remboursement de 1 977,96 €.
Après deux courriers recommandés avec demande d’accusé de réception adressé à la Société par le conseil de Monsieur et Madame [V], Monsieur [C] a fait part de son refus.
C’est ainsi que, par acte en date du 12 janvier 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE devant le tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 22 mai 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 4 juillet 2023 puis à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [V] étaient représentés par Maître [S] qui s’est rapporté à ses écritures. La Société était représentée par Maître LESIEUR-GUINAULT qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, communiquées par message RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [V] demandent au tribunal de : - Débouter l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE à leur régler, au titre des préjudices subis, - 1 977,96 € au titre des sommes perçues indûment, - 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, - 2 000 € au titre du préjudice moral, - Condamner l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’EURL LEMAÎTRE D’ŒUVRE étant condamnée aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [V] considèrent qu’ils ont été trompés par Monsieur [C] ce qui leur a occasionné des préjudices dont ils demandent réparation. Ils estiment que les acomptes versés ne correspondent pas aux prestations réalisées et sollicitent la restitution d’un trop-perçu de 1 977,96 € sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Monsieur et Madame [V] contestent que leur chantier ait pu être chronophage pour Monsieur [C] et soutiennent ne pas être à l’origine du retard pr