Civil TJ PROCEDURE ORALE, 18 novembre 2024 — 24/00578

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil TJ PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024

Minute : N° RG 24/00578 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYH NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

DEMANDEUR :

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis 90 avenue de Caen - CS 92053 Le Floral - 76040 ROUEN CEDEX 1

Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [X], demeurant 84, rue De La Cour Souveraine - 76430 SAINNEVILLE SUR SEINE

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

L’établissement public FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte le 30 avril 2024 à l’encontre de Madame [S] [X], référencée UN412403502 pour la somme de 983,14 €.

Par un courrier déposé au greffe le 30 mai 2024, Madame [X] a fait opposition à la contrainte au motif qu’elle aurait fait ses déclarations en temps et en heure. Elle a demandé l’annulation de sa dette.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT.

Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de : - Déclarer recevable mais mal fondé Madame [X] en son opposition, - Confirmer la contrainte du 30 avril 2024 et condamner Madame [X] au paiement de la somme de 983,84 € au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 16,24 €, - La condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens.

FRANCE TRAVAIL précise que Madame [X] a cumulé des indemnités journalières et des allocations chômage en mars 2023 et a perçu des allocations alors qu’elle travaillait, également en mars 2023.

Madame [X] a comparu en personne. Elle a reconnu devoir les sommes réclamées tout en arguant de sa bonne foi. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement lui permettant de régler de 50 à 100€ par mois.

La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, l’opposition formée par Madame [X] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »

Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.

Aux termes du § 1er a) de l'article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 (décrivant les conditions de cumul possible de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération d'activité salariée).

Selon l'article 27 § 1er dudit règlement les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des at