CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 19/01885

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 19/01885 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-IEVC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [X] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par [8]

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 7]

représentée par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :

[22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17] [Adresse 33] [Localité 6]

représentée par Mme [A] [Z] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [Y] Assesseur représentant des salariés : M. [F] [K]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN [G] [X] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28] [22], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17] ADEVAT-AMP le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [G] [X], né le 03 février 1945, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([29]) devenues l'établissement public [20] ([19]) du 21 décembre 1959 au 31 mai 1997, notamment en qualité d’ouvrier de laboratoire au jour du 25 septembre 1961 au 30 avril 1976, puis en tant que préposé au carreau jusqu’au 31 décembre 1995.

Par formulaire du 14 novembre 2018, il a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou [10]) une pathologie sous forme de silicose inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial du 02 octobre 2018.

Du fait du dépassement du délai de prise en charge et d’une durée d’exposition insuffisante, la caisse a sollicité l’avis d’un [21] ([25]).

Par avis du 04 avril 2019, le [26] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle.

Par décision du 02 mai 2019, la caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [X] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.

Le 03 septembre 2019, la caisse a notifié à Monsieur [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 08 février 2017 (lendemain de la date de consolidation).

Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [X] a, par lettre recommandée expédiée le 18 novembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [20] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l'Agent Judiciaire de l’État ([9]).

Par ailleurs, la [15] ([22] ou caisse) qui agit pour le compte de la [13] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.

Par jugement du 09 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le [27], lequel a, par avis du 24 janvier 2023, confirmé l’avis du [26].

Dans ses conclusions, Monsieur [X] demande au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondée sa requête ; - Dire que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime Monsieur [G] [X] est due à la faute inexcusable de l'EPIC [20] ; Par conséquent : - Ordonner la majoration de rente de la maladie professionnelle T25 ou de l'indemnité en capital à son taux maximal, en l'espèce à la somme de 11.759,02€ - Condamner la [22] à payer cette somme. - Dire que cette majoration de rente suivra l’évolution du taux d'IPP de la victime notamment en cas d'aggravation, et qu’en cas de décès dû à cette maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant. - Condamner l'AJE à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes * 336 € en réparation des préjudices physiques, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, * 9.520 € en réparation du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, * 1.456€ en réparation du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir, - Dire que toutes les sommes mises à la charge de l'Agent Judiciaire de l'Etat porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir. - Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, agissant volontairement suite à la clôture de la Liquidation de l'EPIC [20], au règlement de ces sommes. - Cond