CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 21/00687

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00687 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JAMU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [M] [I] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206 substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 6]

représentée par Mme [N] [D] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [X] Assesseur représentant des salariés : M. [W] [E]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Anne MOLINARI [M] [I] épouse [R] [9]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] [R] a adressé à la [8] (ci-après caisse ou [11]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 06 décembre 2019 et appuyée par un certificat médical du 17 octobre 2019 relatant une lombo-sciatique, discopathie et dorsarthrose.

Le médecin conseil de la caisse a estimé que la maladie déclarée caractérisait une spondylarthrose, hors tableau des maladies professionnelles, de sorte que la caisse a saisi le [17].

Par avis du 15 décembre 2020 le [14] a émis un avis défavorable à l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'intéressée et la pathologie déclarée.

Par décision du 17 décembre 2020 la caisse a refusé la prise en charge sollicitée.

Mme [R] a saisi la commission de recours amiable près la [11] laquelle a rejeté son recours amiable par décision du 22 avril 2021 notifiée le 27 suivant.

Mme [R] a saisi le présent pôle social le 21 juin 2021.

Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : En premier ressort, DÉCLARÉ Mme [M] [R] recevable en sa demande ; REJETÉ sa demande d'expertise médicale ; Avant dire droit, DÉSIGNÉ le [Adresse 10] avec mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Mme [M] [R], qui devront être communiquées au [14] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ; - entendre l’employeur, s’il l’estime nécessaire ; - répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [R] sous la forme d’une lombo-sciatique gauche, de discopathie et de dorsathrose et son travail habituel ? ». RAPPELÉ que ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier ; DIT qu'en application de l'article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; DÉSIGNÉ le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; RENVOYÉ à l'audience de mise en état silencieuse du 14 décembre 2023 ; RÉSERVÉ les droits des parties.

Par avis du 14 février 2024, le [Adresse 15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.

Selon ses dernières conclusions Madame [R] sollicite : - Débouter la [12] en toutes ses demandes - Déclarer le recours formé par Madame [M] [R] née [I] recevable et bien fondé En conséquence, y faire droit, - Reconnaître le caractère professionnel des maladies et affections dont souffre la demanderesse, et ce, avec toutes conséquences indemnitaires de droit, à titre rétroactif. Mais avant dire droit, et dès à présent, - Ordonner une expertise médicale de la personne de Madame [M] [R] née [I] aux fins de déterminer les pathologies et séquelles invalidantes engendrées, dans le cadre des maladies professionnelles en présence, - Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, notamment avec mission de : - examiner Madame [M] [R], - procéder à tous examens, recherches et radiographies nécessaires, - s'adjoindre tous sachants et sapiteurs, -décrire les symptomatologies et affections tant physiques que psychologiques, en rapport avec les maladies et l'invalidité en présence, - dire leur évolution, - dire les traitements et remèdes apportés, et à y apporter, et leurs effets sur le sujet à ce jour, - décrire les séquelles et préjudices existants sur les plans physiologiques et psychologiques, - chiffrer les taux d'incapacité permanente en rapport, - déterminer la catégorie dont relève le sujet compte tenu de son état d'invalidité réduisant sa capacité de travail, et le montant de la pension d'invalidité auquel elle peut prétendre, le cas échéant, - dire si Madame [M] [R] est atteinte d'une affection inscrite au (x) tableau (x) des maladies professionnelles, -