CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00453 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBHH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. [16] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Mme [B] [D] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [P]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Valéry ABDOU S.A.S. [16] [10]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [C], employée auprès de la société [16], a fait l’objet, le 13 mai 2022, d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime : à la surjeteuse, un chariot sur ma gauche m’empêchait de tourner, j’ai dégagé le chariot et en revenant à ma place, je suis tombée ».

Le certificat médical initial en date du 13 mai 2022 faisait état d’une luxation de l’épaule droite.

La [11] (ci-après la caisse ou [13]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.

L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([12]) près la [15] selon requête du 17 novembre 2022, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.

Par décision du 02 février 2023, la [12] a rejeté la demande.

La société [16] a, selon lettre recommandée expédiée le 13 avril 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux de contester la décision de rejet de la [12] et de se voir déclarer inopposables les arrêts qui ne seraient pas directement imputables à l’accident du travail.

Dans ses dernières écritures, la société [16] demande au Tribunal de : A titre principal, déclarer inopposables à la société [16] les arrêts et soins postérieurs au certificat médical du 13 mai 2022 ; A titre subsidiaire, ordonner l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [L] [C], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 13 mai 2022, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.

Dans ses dernières écritures, la [14] demande au Tribunal de : - dire et juger la SAS [16] mal fondée en son recours - la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont Madame [C] a été victime le 13 mai 2022 à elle inopposable - la débouter de sa demande tendant à voir ordonner une expertise - la débouter de l’ensemble de ses demandes  - la condamner aux entiers dépens.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La société [16] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur le non-respect du principe du contradictoire par la [12] :

La société [16] fait valoir que les éléments médicaux pas été communiqués au médecin qu'elle a mandaté, à savoir le docteur [U]. Elle fait référence aux articles L.142-6,

L.142-10, et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale et estime que l'inobservation de ces règles par la [12] constitue une violation du principe contradictoire entraînant l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail en cause.

La [14] indique avoir, consécutivement au recours déposé par la société [16] devant la [12], adressé le rapport médical au médecin désigné par la société demanderesse, lequel a formulé des observations le 20 janvier 2023 qui ont été étudiées par la [12] lors de sa séance du 02 février 2023. Elle rappelle enfin qu’au stade du recours préalable, aucune inopposabilité ne peut résulter d’une absence d