CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 21/00932

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00932 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDNI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Entreprise [15] [Adresse 14] [Localité 4]

représentée par M. [K] [Z] (PDG)

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5]

représentée par Mme [U] [H] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [E] [S]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Entreprise [15] [8]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Par formulaire du 23 décembre 2020, la société [16] a déclaré à la [7] (ci-après [10] ou caisse) un accident du travail dont Monsieur [W] [P], conducteur poids-lourds, s'est déclaré victime le 18 décembre 2020.

Les circonstances de l'accident étaient décrites en ces termes : « en arrivant au dépôt de [Localité 18] la victime a fait un malaise cardiaque. Les pompiers ont été appelés et la victime transportée à l’hôpital ».

Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2020 par le Docteur [L], interne au [9] [Localité 13] [Localité 17], faisait état d'un « SCA ST + inférieur ».

Le 11 janvier 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Sur recours amiable de la société [15] contre cette décision de prise en charge, la Commission de recours amiable près l'organisme de sécurité sociale a rejeté le recours.

Selon courrier recommandé expédié le 13 août 2021, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.

Dans ses dernières conclusions, la société [15] demande au tribunal de : - organiser une expertise médicale afin d'avoir accès au dossier médical de Monsieur [P] - prendre en considération l'attestation établie par Monsieur [P] - requalifier l'accident de travail en maladie - condamner la [10] à 2000€ de dommages et intérêts - condamner la [10] à payer 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la [10] aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions, la [11] demande au tribunal de : - déclarer la société [15] mal fondée en son recours et l'en débouter - confirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la [7] ; - rejeter la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale ; - condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La société [15] est recevable en son recours contentieux, ce point est établi et n’est pas contesté in fine par la [11].

Sur le caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise :

La société [15] fait valoir que Monsieur [P] ayant eu plusieurs antécédents de malaise cardiaque, avec plusieurs opérations chirurgicales, et ce dans le contexte d’un tabagisme important, l’accident ne saurait avoir de cause professionnelle. La demanderesse ajoute que le jour des faits à l’horaire de l’accident, son employé n’aurait pas dû se trouver sur son lieu de travail, dès lors qu’ayant fait des pauses plus importantes dans la journée, il n’aurait pas dû être présent si tard à l’entrepôt et aurait dû se trouver chez lui à cet horaire.

La [11] fait valoir que les éléments du dossier démontrent bien la survenance d’une lésion corporelle sur le temps et le lieu de travail, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au service.

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Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si l'organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux t