CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00363
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00363 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J74P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [23] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Amel DERDAK de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 4] [Adresse 22] [Localité 9]
représentée par Mme [U] [Y] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. [L] [P]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Amel DERDAK de la SELARL [13] Société [23] [12] [20]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2021, Madame [I] [N], employée auprès de la [24] en qualité de conseillère, a déclaré à la [11] (ci-après la caisse ou [16]) une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 octobre 2021 faisant état d'un « Covid 19 symptomatique avec atteinte respiratoire sévère ayant nécessité une hospitalisation du 12 mars 2021 au 8 avril 2021. Cluster Covid sur son lieu de travail le 2 mars 2021. Suites de Covid long ».
Le 07 décembre 2021, le médecin-conseil a estimé que la pathologie déclarée entrait dans le tableau 100 des maladies professionnelles et a fixé la date de première constatation médicale au 10 mars 2021. Cependant, les travaux effectués par Madame [N] ne faisant pas partie de la liste limitative, la caisse a saisi le [21] lequel, par avis du 19 mai 2022, a conclu à l'existence d'un lien direct entre le travail de l'intéressé et l'affection présentée.
Le 20 juillet 2022, la [24] a saisi la commission de recours amiable ([18]) près la [17] d’une réclamation contre la décision de prise en charge.
Par décision du 19 janvier 2023, la [18] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 21 mars 2023, la [24] a saisi le présent pôle d’un recours contentieux.
Dans ses dernières écritures, la [24] demande au tribunal de : - Dire et juger que la maladie déclarée n'a pas de caractère professionnel, - Déclarer inopposable à la [24] la décision de prise en charge du 20 mai 2022, - Avant dire droit, conformément aux dispositions de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, désigner un nouveau [19] et sursoir à statuer dans l'attente de l'avis qui sera rendu, - Enjoindre la [16] à transmettre l'entier dossier médical au Docteur [V] [D], médecin mandaté par l'employeur et dont le domicile est sis [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX02]), - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures la [16] demande au tribunal de : - Statuer ce que de droit au regard de l’article 3 du décret n°2021-554 du 05 mai 2021 du code de la sécurité sociale, - Réserver à la [16] le droit de conclure après dépôt du second avis du [19].
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 06 septembre 2024 pour laquelle la [24], dispensée de comparaitre, a fait valoir, par courrier du 30 août 2024, s’en remettre à ses écritures. La [17], représentée, s'en est remise également à ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La [24] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La [24] fait valoir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au motif que Madame [N] n’a pas exercé de fonctions dans le domaine de la santé, si bien que le [19] ne pouvait aucunement reconnaître l’existence d’une pathologie au titre du tableau 100 des maladies professionnelles dont la liste des travaux est prévue limitativement. Il en résulte que le [19] aurait dû se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel, s’agissant d’une pathologie hors tableau.
La [16] fait valoir que le médecin-conseil ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas rempli, c’est à bon droit qu’elle a eu recours à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en son alinéa 6.
*******************************
Le tableau n°100 des maladies professionnelles, créé par le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à