CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/01193
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01193 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par [9]
DEFENDERESSE :
Me [M] [P] de la SELAS [P] [18], mandataire ad litem représentant de la Société [17] [Adresse 2] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE :
[12] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 7]
représentée par Mme [K] [D] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [Z] Assesseur représentant des salariés : M. [F] [A]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [G] [X] Me [M] [P] [12]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Né le 12 octobre 1946, Monsieur [J] [X] a été employé par l’entreprise [17] à compter du 02 septembre 1974 jusqu’au 29 février 2004 en qualité de couvreur.
Monsieur [X] a déclaré auprès de la [11] (ci-après la caisse ou [13]) une maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles concernant les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, pathologie prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le 04 avril 2022, la caisse a fixé un taux d'IPP à 5% et fixé la date de consolidation au 30 janvier 2020.
La société [17] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 06 octobre 2020, et, par ordonnance du 18 juillet 2023, Maître [P] a été désigné en qualité de mandataire ad litem.
Par courrier recommandé expédié le 14 septembre 2023, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17].
La [15] a été mise en cause.
Monsieur [X] demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société [17] représentée par son mandataire es qualité ; - dire et juger qu’il a droit à une majoration de rente en la portant à son taux maximum, conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et condamner la [15] à lui verser cette majoration ; - dire et juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, qu’elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - condamner la société [17] à lui payer les sommes suivantes : . préjudice moral : 20 000 euros ; . préjudice physique : 5 000 euros ; . préjudice d'agrément : 2 000 euros ; - dire que la caisse fera l’avance de ces sommes ; - déclarer le jugement commun à la [13] ; - juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la [15] demande au tribunal de : - donner acte à la [11] qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [17] ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable : - donner acte à la [11] qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente ; - prendre acte que la [11] s'en remet au tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X] ; - le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge prise par la caisse de la maladie déclarée ; - condamner la société [17] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions des articles L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale : - enjoindre le mandataire ad litem à préciser si la société [17] s’était assurée contre les conséquences financières d’une faute inexcusable ; - condamner le cas échéant l’assureur éventuel de la société [17] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [X].
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
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