Pôle Civil section 3, 18 novembre 2024 — 20/04987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 20/04987 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M376 Pôle Civil section 3

Date : 18 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [W] [G] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL GF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Hérault (CPAM) prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES Juges : Sophie BEN HAMIDA Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 04 juillet 2024 prorogé au 18 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024

Exposé du litige

Le 24 septembre 2012, madame [W] [G], femme de chambre dans un hôtel, y a été victime d'un accident du travail, en se cognant la main gauche contre un mur, en faisant un lit.

Elle a consulté le Docteur [X] qui a préconisé une ténosynovectomie chirurgicale, qu'il a réalisée le 27 novembre 2012, à la Polyclinique [5] de [Localité 6], et suite à laquelle madame [W] [G] a ressenti une hypersensibilité et des douleurs depuis 1'extrémité des doigts jusqu'au coude.

Le Docteur [X] a indiqué qu'il existait un début de compression du nerf ulnaire au coude gauche ainsi qu'une ténosynovite sténosante au niveau du pouce, de 1'index, ainsi que du troisième et du quatrième doigts de la main gauche, pour laquelle il a préconisée une seconde intervention chirurgicale, pratiquée le 5 février 2013, et suite à laquelle madame [W] [G] ne bouge plus les doigts.

La scintigraphie prescrite par le Docteur [X] a évoqué un syndrome neuroalgodystrophique en phase chaude au niveau du poignet et des chaînes digitales, probablement due à un rhumatisme inflammatoire associé.

Madame [W] [G] a été licenciée pour inaptitude le 1er février 2014 et une nouvelle scintigraphie réalisée le 29 avril 2014 a mis en évidence un syndrome neuroalgodystrophique en phase froide.

Selon ordonnance de référé du 13 février 2014, une expertise médicale été confiée au Docteur [H] qui a déposé son rapport le 24 septembre 2014, concluant à l'absence de faute médicale de la part du Docteur [X].

Madame [W] [G] a saisi, le 23 mai 2016, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, qui désignait le Docteur [R] et le Docteur [F], qui retenaient également un accident médical non fautif.

La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, le 7 février 2017, rendait un avis excluant un accident médical fautif de la part du Docteur [X], mais aussi un accident médical non fautif.

Selon jugement de ce tribunal du 3 juillet 2019, le tribunal constatait que l'ONIAM ne contestait plus le droit à indemnisation de madame [W] [G] et indemnisait partiellement ses préjudices corporels, en réservant l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, en l'absence de production de la créance de l'organisme social.

Par exploits d'huissier de justice des 5 et 9 novembre 2020, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 20/4987, madame [W] [G] a assigné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault en indemnisation de son préjudice professionnel, sollicitant que l'ONIAM soit condamné à lui payer à ce titre 880 416 €, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

Le 10 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [P] [Y], aux fins de déterminer le préjudice professionnel résultant exclusivement des interventions chirurgicales des 27 novembre 2012 et 18 janvier 2013 pratiquées par le Docteur [I] [X] en distinguant les séquelles qui résulteraient d'un état antérieur, et de préciser l'aptitude résiduelle de madame [W] [G] à un quelconque travail rémunéré.

Le rapport d'expertise, daté du 19 mars 2022