DROIT COMMUN, 18 novembre 2024 — 20/03215
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 20/03215 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FIHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à : - Me GALLET - Me MICHOT - Me MAISSIN - Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à : - Me GALLET - Me FROIDEFOND
Madame [B] [F] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Lise LERIOUXde la SELARL LERIOUX & SENECAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDEURS :
ONIAM - OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NASOCOMIALES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, représentée par Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant
Monsieur [M] [V], demeurant Polyclinique du [7], [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
S.A. SHAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
CPAM DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 02 Septembre 2024, lors de laquelle, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition des avocats, Stéphane WINTER entendu les plaidoiries à l’audience, assisté de Thibault PAQUELIN, greffier lors des débats et de Tara MAUBOURGUET, greffier lors de la mise à disposition, et en a rendu compte au Tribunal lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] a subi une opération d’une hernie inguinale avec pose de prothèse le 19 mai 2016, réalisée par le Docteur [M] [V] à la clinique [4] de [Localité 6].
La patiente a été par la suite sujette à de violentes douleurs qui n’ont pu être atténuées malgré les différents traitements entrepris, notamment l’ablation de la prothèse, qui ont généré son placement en invalidité de catégorie I, son reclassement professionnel à temps partiel, puis son licenciement pour cause d’inaptitude à tout poste.
Madame [F] a saisi la Commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux de la région POITOU-CHARENTE (CCI) d’une demande d’indemnisation. La commission a ordonné une expertise confiée au Docteur [S], chirurgien digestif, et au Docteur [H], neurologue, au contradictoire du Docteur [V] et de la clinique de [Localité 6].
Les experts ont conclu que le dommage subi par Madame [B] [F] consistait en la survenue de douleurs invalidantes après l’intervention du 19 mai 2016 imputable à un accident médical non fautif.
La CCI a rendu son avis le 5 mars 2020. Elle a déclaré que l’indemnisation des préjudices incombait à la SHAM assureur du Docteur [M] [V] en raison de la faute du professionnel de santé dans l’indication opératoire.
Par actes d’huissier des 23, 24, 25 et 30 novembre 2020, Madame [B] [F] a fait assigner le Docteur [M] [V], la SHAM sa compagnie d’assurance, l’ONIAM et la CPAM de la Vienne afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2023.
Par jugement du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de POITIERS a prononcé la réouverture des débats et invité les parties à fournir leurs explications sur l’absence de constitution d’un avocat ayant la capacité de représenter Madame [B] [F] devant le Tribunal judiciaire de POITIERS affectant l’assignation d’une irrégularité de fond et susceptible d’entraîner sa nullité tel que prévu à l’art 117 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, Madame [B] [F] demande au Tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL - Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01257 - Constater en tout état de cause la constitution d’un avocat capable de représenter Madame [F] devant le Tribunal judiciaire de POITIERS - Déclarer recevable et bien fondée Madame [F] en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondée ; - Dire et juger que la responsabilité pour faute du Docteur [M] [V] est engagée en raison d’une indication chirurgicale injustifiée ; - Dire et juger que le Docteur [V] a manqué à son obligation d’information à l’égard de Madame [F] ; - Condamner in solidum le Docteur [M] [V] avec son assureur, la SHAM, à indemniser intégralement le sommage subi par M