CTX PROTECTION SOCIALE, 15 novembre 2024 — 24/00003
Texte intégral
MINUTE N° 24/00393
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHIL
AFFAIRE : [J] [I] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I] demeurant 14 avenue du Professeur Guérin - 86100 CHATELLERAULT,
assisté de Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,
non comparante (a écrit pour solliciter une dispense de comparution).
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à : - [J] [I] - CPAM de la Vienne
Copie à : - Me François GABORIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2011, Monsieur [J] [I], préparateur de crépines, s’est fracturé les orteils 1 et 2 du pied gauche.
Le 23 mai 2023, Monsieur [J] [I] a été licencié pour inaptitude.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et, dans une décision du 12 juin 2023, a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 5 % à compter du 3 juin 2023.
Le 7 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé cette décision.
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2024, Monsieur [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [J] [I], assisté de son conseil, a sollicité avant dire droit la réalisation d’une expertise médicale, et au fond que le taux de son incapacité permanente soit fixé à au moins 15 % dont au moins 5 % de taux professionnel.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au débouté des demandes.
Il sera renvoyé à son courriel du 3 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a ensuite été procédé, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y], médecin consultant du Tribunal.
Les parties ont pu faire valoir leurs observations.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l’espèce, le Docteur [Y], se fondant sur l’ensemble des éléments du dossier, a conclu que: “ Monsieur [J] [I] a été victime d’une fracture de P1 des 1er et 2ème orteils gauche sur chute d’un tube de 300 kg, traitée par botte plâtrée durant 3 mois le 4 février 2011, à laquelle ont fait suite des séances de rééducation. La radiographie du 11/04/2011 note une fracture comminutive de P1 du gros orteil gauche, fracture de P1 du 2ème orteil sans déplacement. Il a été consolidé le 2/06/2023 (12 ans plus tard !!). L’assuré se plaint de difficultés à la marche et au repos, douleurs nocturnes traitées par TRAMADOL, VOLTARENE, DOLIPRANE, qui traite également les douleurs du pouce. Il se plaint d’une difficulté pour poser le pied au sol, il porte une semelle orthopédique. A l’examen l’articulation métatarsophalangienne paraît discrètement gonflée, la palpation déclenche des douleurs. La fonction passive parait limitée en flexion au niveau de la métacarpophalangienne et interphalangienne. Le 2ème orteil ne présente aucune limitation fonctionnelle et douleur à la palpation. La marche sur la pointe des pieds est quasi impossible, ce qui est surprenant 12 ans après l’accident, l’accroupissement est limité de moitié, la marche sur les talons est réalisée. Au total, Monsieur [I] déclare présenter des douleurs au niveau du 1er orteil gauche, il existe une raideur modérée de l’hallux, aucune raideur de l’orteil. Le chapître 2.2.5 prévoit un taux de 5% pour un blocage en rectitude du gros orteil. Celui-ci n’est pas bloqué, et 2 % pour les autres orteils. Le taux de 5 % attribué indemnise correctement cette raideur modérée ”.
Ainsi, tant les conclusions du médecin-conseil de la caisse que du médecin consultant du tribunal tendent à un taux d’incapacité permanente