CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00378
Texte intégral
N° RG 23/00378 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4QZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00650
N° RG 23/00378 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4QZ
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [15] ([8]) [12] ([7])
- avocat ([8]) par LS
Me Gallig DELCROS
Le :
Pour le Greffier
Me Gallig DELCROS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - [J] [Y], Assesseur employeur - [H] [T], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort , - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [15] [Adresse 16] [Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[12] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par [P] [V] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 06 avril 2023, la SAS [15] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] prenant en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont a été reconnu atteint son salarié, Monsieur [M] [W]. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 02 octobre 2024.
Par conclusions en date du 04 juin 2024 et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [15] demande au tribunal de : Déclarer la société [15] recevable et bien fondée en ses écritures, Y faisant droit, Vu les dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale : - Constater que la [5] n'a pas respecté le délai qu'elle avait elle-même à l'égard de la société [15], pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter lors de la transmission du dossier au [13], - Constater que la [5] n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société [15] dans le cadre de l'instruction du dossier de Monsieur [W], En conséquence, - Déclarer inopposable à l'égard de la société [15], la décision de prise en charge de la maladie déclaré par Monsieur [W].
La société [15] soutient qu'elle n'a disposé que d'un délai de 29 jours francs au maximum et non pas du délai de 30 jours francs tel que prévu par la réglementation pour consulter, formuler des observations et compléter le dossier, avant la saisine du [13]. La requérante en conclut que la [11] ne lui a pas délivré une information loyale et suffisante comme elle en a l'obligation. Elle soutient que la [11] a pris en charge la maladie de son salarié au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une pathologie hors tableau. La requérante soutient que la mission du [13] est de constater l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'exposition aux risques et la maladie déclarée mais qu'il n'a pas à rattacher une pathologie à un tableau des maladies professionnelles. Elle soutient qu'elle a été privée de l'opportunité de fournir des observations pertinentes lors de la saisine du [13]. La société [15] conclut que la [11] a violé le principe du contradictoire.
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En défense, la [6] conclut à voir : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que le dossier de M. [W] a été soumis à l'appréciation du [14], s'agissant d'une pathologie ne figurant pas dans un des tableaux de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 % ; - Constater que la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 08/04/2022 dont est atteint M. [W] a été prise conformément à l'avis rendu par le [14] ; - Dire et juger que l'avis du [14] s'impose à l'organisme de prise en charge ; - Dire et juger que l'employeur n'a pas à être destinataire de l'avis du [13] mais d'une notification de la caisse l'informant de la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; - Constater que la caisse a rempli son obligation d'information et qu'elle a respecté le contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [W] ; En conséquence - Débouter la SAS [15] de son recours ; - Déclarer pleinement opposable à la SAS [15], la décision de prise en charge de la Caisse de la maladie professionnelle de Monsieur [W] du 08/04/2022 ; - Condamner la SAS [15] à verser à la caisse la somme de 1 000