2ème Ch. Civile Cab. 6, 18 novembre 2024 — 24/06667

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 6

Texte intégral

N° RG 24/06667 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2LY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - Cabinet 6

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JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Novembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 24/06667 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2LY

Copie exécutoire à :

Me Alexandre MUSCHEL

Me Sabine PERRIN

Copie :

dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [B] [O] [K] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-4434 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [Z] [A] [H] né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 13] représenté par Me Sabine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14], à [Localité 9] (Côte d'Ivoire) sans contrat de mariage, le premier domicile conjugal ayant été fixé en France.

De cette union sont issus quatre enfants : - [I] [G] [R] [H], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12], [Localité 9] (Côte d’Ivoire), - [S] [N] [M] [H], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12], [Localité 9] (Côte d’Ivoire), - [J] [P] [V] [H], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (67), - [L] [Y] [W] [H], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13] (67).

Par assignation en date du 09 juillet 2024, Madame [B] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Aux termes de conclusions communes datées du 1er octobre 2024, Madame [B] [K] et Monsieur [Z] [H] ont demandé que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil ; ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant [L] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de conclusions communes datées du 1er octobre 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de : - dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard des enfants ; - fixer la résidence des quatre enfants en alternance au domicile des parents, à défaut de meilleur accord ; > En période scolaire et durant les périodes de petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, février, Pâques) : * les semaines impaires : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures au domicile de la mère ; * les semaines paires : du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures au domicile du père ; > Durant les périodes de vacances d’été : - les années paires : les première et troisième quinzaines auprès du père et les deuxième et quatrième quinzaines auprès de la mère ; - les années impaires : les deuxième et quatrième quinzaines auprès du père et les première et troisième quinzaines auprès de la mère ; - dire et juger qu’il reviendra au p