CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 24/00059

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00059 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5Q

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00658

N° RG 24/00059 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MO5Q

Copie :

- aux parties en LRAR

SAS [Adresse 7] ([4]) [12] ([5])

- avocat ([5]) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - [Y] [C], Assesseur employeur - [H] [N], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Pascal TARALL, président

DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 décembre 2023, la SAS [Adresse 7] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours à l'encontre de l'[11] suite à une décision du 6 novembre 2023 rejetant la demande de remise des majorations et pénalités de retard pour la période de juillet à septembre 2023 d'un montant de 524 euros.

Elle indique avoir réglé ses cotisations bien avant la date d'échéance du 16 octobre 2023, soit le 12 octobre 2023.

A l'audience du 2 octobre 2024, la SAS [Adresse 7], comparant en personne, a repris sa demande initiale d'annulation des majorations de retard.

Elle fait valoir qu'elle a envoyé son courrier avant la date limite de paiement. Elle procède dorénavant par prélèvement pour éviter tout retard.

L'[11], a repris ses conclusions déposées le 11 avril 2024 et a sollicité ce qui suit : Déclarer recevable en la forme le recours formé par la société [Adresse 6] ET COMPETENCES ; Sur le fond, l'en débouter ; Confirmer la décision du 6 novembre 2023 de refus de remise des majorations de retard encourues, comme bien fondée en fait et en droit ; Sur la demande reconventionnelle en paiement, condamner la société [8] au paiement de la créance de 524 euros laissée à sa charge ; Condamner la société [Adresse 7] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance ; Débouter la société [8] de ses plus amples demandes.

Elle fait valoir que la société a payé avec retard ses cotisations, que les majorations sont donc dues. Elle précise avoir déjà accordé à 3 reprises sur deux années des remises de majorations, la société étant coutumière du paiement des cotisations avec du retard.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024 par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des pièces produites par l'Urssaf que la société a bien réglé après la date limite ses cotisations pour la période considérée, par un paiement par chèque arrivé à l'Urssaf quelques jours après le 16 octobre 2023.

Il en résulte que les majorations de retard sont dues.

Le directeur de l'Urssaf a la possibilité d'une rémission desdites majorations et il prend légitimement en compte l'existence ou non de précédents retards. En l'espèce, il résulte encore des documents annexés par l'Urssaf que la société avait déjà bénéficié de remises étant coutumière des paiements de cotisations après la date limite. Il s'en suit que la décision de l'Urssaf de refus de nouvelle remise est fondée.

La société sera condamnée à régler à l'[12] la somme de 524 euros.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS [Adresse 7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours de la SAS [8] recevable ;

DEBOUTE la SAS [Adresse 7] de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [8] à payer à l'[11] la somme de 524 (cinq cent vingt quatre) euros à titre de majorations de retard afférant aux cotisations de juillet, août et septembre 2023 ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 7] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Margot MORALES Catherine TRIENBACH