CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00860

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00860 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEEQ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00657

N° RG 23/00860 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEEQ

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [K] [W] ([9]) [6] ([10])

- avocat (CCC) par Case palais

Me Pierre-henry DESFARGES

Le :

Pour le Greffier

Me Pierre-henry DESFARGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - [H] [G], Assesseur employeur - [D] [Y], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [W] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28

DÉFENDERESSE :

[6] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par [Z] [X] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSE DU LITIGE

Par requête envoyée le 21 juillet 2023, M. [K] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la [8] lui appliquant une pénalité de 1.325 euros.

***

A l'audience du 2 octobre 2024, M. [K] [W] était absent non représenté

S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2024, la [6] demande au Tribunal de :

- Débouter Monsieur [K] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer que c'est en juste application des textes et de la situation du requérant qu'une pénalité de 1 325,00 € a été prononcée à son encontre par le Directeur de la [8] le 26/05/2023 ; - À titre reconventionnel, condamner en conséquence Monsieur [K] [W] à rembourser à la [8] le solde restant dû au titre de la pénalité référencée FP1 001, soit 1 094,75 € ; - Débouter 1'avocat de la partie adverse de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 2000,00 € au titre des articles 37 de la loi du 10/07/1991 et 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la [8] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner 1'exécution provisoire ; - Munir le jugement de la formule exécutoire.

Elle expose qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur.

Elle ajoute qu'il incombait à M. [W] de déclarer ses séjours à l'étranger ce qu'il n'a jamais fait. Elle rappelle que son obligation d'information est une obligation générale qui lui impose seulement de répondre aux questions des allocataires.

La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera relevé en préambule qu'au regard de l'oralité de la procédure, l'absence de M. [W] ne permet pas d'examiner ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles :

L'article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur (L. n° 2017 1836, 30/12/2017) dispose que : “ I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la