CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00808

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00808 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3P

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00655

N° RG 23/00808 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3P

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [G] [K] ([7]) [9] ([6])

- avocat ([7]) par LS

Me Kader SAFIDINE

Le :

Pour le Greffier

Me Kader SAFIDINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - [N] [T], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par [D] [V] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSE DU LITIGE

Par requête envoyée le 12 juillet 2023, M. [G] [K] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [5] rendue le 21 juin 2023 lui ayant accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de trop perçu d'Allocation Adulte Handicapé. Il sollicite un effacement intégral.

***

A l'audience du 2 octobre 2024, M. [G] [K] était représenté. Il a repris les termes de ses conclusions du 4 septembre 2024 et a sollicité du tribunal qu'il : - Réforme la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] en date du 21 juin 2023 - Lui accorde la remise de la créance d'un montant de 2.865,53 euros de de la [5] - Condamne la [5] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'instance.

Il a soutenu être dans une situation de précarité.

S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 09 avril 2024, la [9] demande au Tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que Monsieur [G] [K] ne se trouve pas dans une situation financière précaire telle que définie par l'article L.256-4 du Code de la Sécurité Sociale ; En conséquence, - Confirmer le bienfondé de l'indu de 2.865,53 euros - Débouter Monsieur [G] [K] de sa demande de remise gracieuse ; -Dire et juger que Monsieur [G] [K] reste redevable de la somme de 2.865,53 euros ; - Condamner Monsieur [G] [K] aux entiers frais et dépens.

Elle expose qu'elle a fait une juste appréciation en fonction des éléments sociaux transmis par M. [G] [K], à qui elle a accordé une remise de dette pour sa moitié.

La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réformer une décision administrative

Si l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent.

Sur la demande de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

M. [G] [K] produit : - un certificat médical émanant du Dr [J] son psychiatre qui atteste d'un stress et d'un état anxio-dépressif - un justificatif du versement du RSA pour un c