2ème Ch. Civile Cab. 6, 18 novembre 2024 — 23/07627

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 6

Texte intégral

N° RG 23/07627 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFVV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - Cabinet 6

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JUGEMENT DE DIVORCE du 18 Novembre 2024

2ème Ch. Civile Cab. 6 N° RG 23/07627 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFVV

Copie exécutoire à :

Me Marlène THERISSE

Me Amina DALY

Copie :

- Point Rencontre Parents-Enfants de la MAISON DES PONTS COUVERTS

- Procureur de la République (maintien IST)

- dossier

Le Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [D] [V] [I] [E] [Y] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (ALGERIE) de nationalité Algérienne domicilié : chez [11] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 18 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Madame [D] [Y] et Monsieur [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : - [S] [L], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 13] (67).

Par assignation en date du 18 septembre 2023, Madame [D] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Madame [D] [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [D] [Y]. S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D] [Y] ; a accordé à Monsieur [H] [L] un droit de visite médiatisé s’exerçant à l’égard de l'enfant à raison d'une fois par semaine ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [H] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois ; a interdit la sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 mars 2024, Madame [D] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : -dire que le jugement de divorce prendra effet entre les époux à la date de la demande en divorce ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] et de Monsieur [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ; - donner acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ; - maintenir l'intégralité des disposition de l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 2 novembre 2023 quant à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite médiatisé du père, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, à l'interdiction de sortie du territoire français ; - dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 juin 2024, Monsieur [H] [L] conclut également au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande à la présente juridiction de : - juger qu’il a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuni