CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00807

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00807 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3K

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00654

N° RG 23/00807 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MD3K

Copie :

- aux parties en LRAR

[13] ([4]) SARL [7] ([5])

- avocats par Case palais

Me André SCHNEIDER (CCC+FE) Me [Localité 8] STROHL (CCC)

Le :

Pour le Greffier

Me André SCHNEIDER Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - [S] [X], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[13] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55, substitué par Me Marielle COLLIN, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience

FAITS et PRÉTENTIONS

Par opposition du 11 juillet 2023, la SARL [6] a contesté la contrainte émise par l'Urssaf d'Alsace le 27 juin 2023 et signifiée le 30 juin 2023.

L'[12] a déposé un mémoire le 15 novembre 2023 par lequel elle a sollicité du tribunal de : - Déclarer le recours de la SARL [6] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond. - Valider la contrainte n° 22768871 du 27/06/2023 signifiée le 30/06/2023 pour la somme de 12.740.76 euros. - Condamner reconventionnellement SARL [6] au paiement de la somme de 12 740.76 euros. - Condamner la SARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte de 73 euros.

Dans ses conclusions du 8 février 2024, la SARL [6] a soulevé l'absence de validité de la contrainte et a sollicité du tribunal de : - DECLARER recevable l'opposition formée par la SARL [6] ; - ANNULER purement et simplement la contrainte n° 22768871 délivrée par l'[12] le 27 juin 2023 et signifiée le 30 juin 2023 ; - DEBOUTER l'[12] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 740,76 euros ; - CONDAMNER l'[12] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73 euros ; - CONDAMNER l'[12] à payer à la SARL [6] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l'[12] aux entiers dépens ; - RAPPELER que par application de l'article R 133-3 al 4 du Code de la Sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit.

Par écrit du 25 septembre 2024, l'Urssaf a indiqué souhaiter se désister de l'instance, reconnaissant des incohérences de montants entre la mise en demeure et la contrainte.

Lors de l'audience du 2 octobre 2024, le demandeur a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'Urssaf s'y est opposée, rappelant les motifs de son désistement.

Le tribunal a mis l'instance en délibéré à la date du 13 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu la contrainte et son opposition ;

Vu l'article 395 du Code de procédure civile lequel dispose que " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "

Vu le désistement du demandeur, non accepté par le défendeur qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Quelques soient les motifs du désistement, il n'en demeure pas moins que le défendeur a dû assumer des frais pour sa défense qu'il serait contraire à l'équité de laisser intégralement à sa charge, l'[13] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'[13], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à l'[11] de son désistement

CONDAMNE l'[11] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,

CONDAMNE l'[11] à payer à la SARL [6] la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Margot MORALES Catherine TRIENBACH