CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00733
Texte intégral
N° RG 23/00733 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK2
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00651
N° RG 23/00733 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK2
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [X] [E] ([9]) [6] ([10])
- avocat (CCC) par Case palais
Me Patrick PAYER
Le :
Pour le Greffier
Me Patrick PAYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - [G] [N], Assesseur employeur - [W] [S], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] [Adresse 1] [Localité 4]
non comaprante, ni représentée
ayant pour avocat Me Patrick PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 262
DÉFENDERESSE :
[6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par [I] [M] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée envoyée le 30 juin 2023, Madame [X] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [7] ([5]) du Bas-Rhin rendue le 06 juin 2023 et la décision du 19 juin 2023 lui demandant la restitution des prestations versées à tort d'un montant de 1.494,60 € au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Madame [X] [E] expose avoir perçu comme artiste peintre trois fois la somme de 500 € sur trois mois durant l'année 2020, somme déclarée sur son avis d'imposition des revenus 2020 en tant que particulier puisqu'elle a perçu cette somme avant d'être immatriculée en qualité d'auto-entrepreneur du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2022. La requérante reproche à la [5] d'avoir mis deux ans pour traiter son dossier puisqu'elle ne lui a demandé les attestations pour l'année 2020 que le 17 décembre 2022. Madame [X] [E] explique que la loi autorise le cumul de six mois de salaire avec la perception de l'AAH.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été plaidée à l'audience du 02 octobre 2024.
Lors de l'audience, Madame [X] [E] était absente non représentée. Au regard de l'oralité de la procédure, il ne pourra qu'être constaté que sa demande n'est pas soutenue.
***
S'en référant à ses écritures du 24 juin 2024 reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [6] demande au Tribunal de : - Recevoir le recours de Madame [X] [E] comme régulier en la forme ; - Le rejeter en toutes ses dispositions comme étant mal fondé et confirmer la décision de la [8] du 23/12/2022 ; - Déclarer bien-fondé l'indu IN6 001 ; - A titre reconventionnel, condamner en conséquence Madame [X] [E] à restituer à la [8] le solde restant dû au titre de l'indu IN6 001, soit 1 494,60 € ; - Débouter la requérante de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner à payer à la [8] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Munir le jugement de la formule exécutoire.
La [6] soutient que l'établissement de l'indu de Madame [X] [E] résulte de la prise en compte de ses revenus suite au début de son activité d'auto-entrepreneur au 1er juillet 2020 et non pas de la prise en compte de la somme de 3 x 500 € ce qui a conduit à la bascule du calcul des ressources. La [5] précise qu'elle prend désormais en compte les revenus trimestriels de l'allocataire et de son compagnon et non plus les revenus annuels de référence du couple. La [5] soutient que l'examen des ressources trimestrielles du couple atteste de la perception de revenus salariés pour Monsieur, ce qui modifie les droits à l'AAH de Madame [X] [E].
La [5] fait valoir qu'au vu de la déclaration systématique de l'absence de revenus par Madame [X] [E] depuis le 31 mars 2018, elle n'avait pas à lui réclamer de déclaration trimestrielle de ressources entre janvier 2020 et décembre 2022. Elle expose qu'elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur. La [5] ajoute qu'en application du principe déclaratif, Madame [X] [E] devait l'informer sans délai de tout changement de situation la concernant ainsi que transmettre des informations exactes et complètes pour permettre le calcul du juste droit, ce qu'elle n'a pas fait.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Sur le bien-fondé de l'indu
Aux termes de l'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est soumise à conditions de ressources.